TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400766_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A D, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 8 décembre 2023 qui ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire, ni n'est incomplète, et que le préfet était dès lors tenu de lui délivrer un récépissé. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire de rejeter la requête. Il fait valoir que M. D a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2018 et 2023 qu'il n'a pas exécutées et que par un arrêté du 2 mai 2024, il a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024. Par une lettre du 8 novembre 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Yonne de délivrer à M. D un récépissé de demande de séjour dès lors que, par jugement n° 2401820 du 24 octobre 2024 rendu postérieurement à l'introduction de l'instance, le tribunal a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mai 2024 et a enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Rannou. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1993, est entré régulièrement en France le 26 janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Deux mesures d'éloignement ont été prononcées à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or, respectivement en 2018 et 2023. Le 4 décembre 2023, l'intéressé a déposé par voie postale une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de son mariage, le 7 octobre 2023, avec Mme C B, de nationalité française. Les services de la préfecture de l'Yonne en ont accusé réception le 8 janvier 2024. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet soutient que le requérant a fait l'objet d'une décision explicite de refus de séjour le 2 mai 2024 postérieurement à la décision attaquée de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et en déduit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Toutefois, ainsi que le précise l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Dès lors, l'intervention d'une décision de rejet d'une demande de séjour ne prive pas d'objet une demande d'annulation du refus de délivrance du récépissé lié à cette demande. Il y a donc lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 4. Il résulte de ces dispositions que la remise d'un récépissé a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué par le préfet de l'Yonne, que le dossier de demande de titre de séjour de M. D eût été incomplet. Le préfet était dès lors tenu, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il puisse fonder légalement son refus sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, d'en délivrer récépissé. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision implicite lui refusant la délivrance d'un récépissé est entachée d'irrégularité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par un jugement n° 2401820 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 2 mai 2024 et a enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l'attente, d'un document provisoire de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de M. D tendant à ce que le préfet de l'Yonne lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par le conseil de M. D sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Yonne refusant implicitement de délivrer à M. D un récépissé de demande de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La rapporteure, V. E Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2129 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400766_20241129
TA877 avril 2025
DTA_2401820_20250407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2400766_20241129