TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400768_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme D E, M. A F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant B F, représentés par Me Marques, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du directeur des services départementaux de l'éducation nationale née du refus implicite de mise en œuvre de la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère du 28 juin 2022 portant attribution d'une aide humaine individuelle 12 heures par semaine au bénéfice de leur enfant B, du 28 juin 2022 au 31 août 2024 ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de mettre en œuvre cette notification par une aide humaine individuelle à la scolarisation 12 heures par semaine voire 15 heures par semaine et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap afin que leur enfant bénéficie au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés 12 heures par semaine voire 15 heures par semaine sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la carence de l'État à mettre en œuvre la notification de la CDAPH du 28 juin 2022 dont bénéficie leur fils, atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, scolarisé en moyenne section de maternelle, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dont le droit à l'éducation n'est pas respecté ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2, L. 131-1, L. 351-3, D. 351-16-1 du code de l'éducation et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle porte atteinte aux droits à l'éducation inclusive de leur fils ; *elle méconnaît les articles 3 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400405 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Marques représentant les requérants qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutiennent en outre que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Mme G représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant B F, qui est scolarisé en moyenne section de maternelle au sein de l'école Jean Moulin à Echirolles, s'est vu attribuer, pour la période allant du 28 juin 2022 au 31 août 2024, une aide humaine individuelle aux élèves handicapées de 12 heures par semaine par décision de la CDAPH de l'Isère du 28 juin 2022. Cette aide a été portée à 15 heures par décision du 3 octobre 2023. M. F et Mme E, parents du jeune B, ont, par courrier du 15 septembre 2023, réceptionné le 25 septembre suivant, mis en demeure la direction des services départementaux de l'éducation nationale de mettre en œuvre pour leur enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour le volume horaire conforme à la décision de la CDAPH du 28 juin 2022. Cette mise en demeure a fait l'objet d'un rejet implicite né le 25 novembre 2023. M. F et Mme E demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 5. Par décision du 28 juin 2022, valable du 28 juin 2022 au 31 août 2024, la CDAPH de l'Isère a attribué à M. B F le bénéfice d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapées pour une durée de douze heures par semaine pour l'assister dans le cadre de ses activités d'apprentissage ainsi que de la vie sociale et relationnelle. En dépit de cette décision, le jeune B F n'a pas bénéficié d'un AESH en décembre 2023, n'a bénéficié d'un AESH qu'à raison de 6 heures 45 par semaine de septembre 2023 à novembre 2023 et qu'à raison de 9 heures par semaine depuis le 8 janvier 2024. Cependant, malgré l'absence d'affectation d'un AESH pour la totalité du volume horaire déterminé par la décision de la CDAPH du 28 juin 2022, il résulte du dernier document Geva-Sco établi le 1er décembre 2023 produit aux débats que le jeune B F a un niveau global identique aux élèves de son groupe d'âge et que sa scolarité a permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d'âge. Par ailleurs, l'inspectrice de l'éducation nationale du pôle inclusif d'accompagnement localisé Echirolles 1 atteste, le 21 février 2024, qu'à compter du retour des vacances d'hiver 2024, le jeune B F bénéficiera d'un AESH 12 heures par semaine. Si par décision de la CDAPH de l'Isère du 3 octobre 2023, cette aide a été portée à 15 heures par semaine, soit 3 heures d'aide supplémentaire au titre de l'accompagnement de l'enfant dans les actes de la vie quotidienne, l'urgence s'apprécie au regard des conséquences de l'exécution de la décision dont il est demandé la suspension, soit la décision implicite refusant de mettre en œuvre pour le jeune B F un AESH pour le volume horaire de 12 heures hebdomadaire conformément à la décision de la CDAPH du 28 juin 2022 et non pour le volume horaire de 15 heures hebdomadaire. Dans ces conditions et pour regrettable qu'ait été l'absence d'AESH du jeune B F de septembre 2023 au retour des vacances d'hiver 2024 à hauteur de ce qui avait été décidé par la CDAPH de l'Isère le 28 juin 2022, en l'état de l'instruction et à la date de la présente ordonnance, les circonstances précédemment décrites ne permettent pas de caractériser une compromission grave et immédiate de la scolarité du jeune B F, ni, par suite, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. F et Mme E y compris les conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. F et Mme E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. A F et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 5 mars 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400768
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400768_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel