TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400769_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme C A représentée par Me Carlhian demande au Tribunal de : - Lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - Suspendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution la décision du préfet du Var en date du 11 décembre 2023 autorisant le concours de la force publique aux fins de procéder à son expulsion à compter du 1er avril 2024 ; - Condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Carlhian, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991. Elle soutient que : - L'imminence de l'expulsion est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate sa situation et aux intérêts qu'elle entend défendre ; Cette situation entrainera la perte définitive de son logement alors même qu'elle a sollicité des délais devant le juge de l'exécution et a interjeté appel du jugement rendu par le Juge du Contentieux de la Protection ordonnant son expulsion ; - En l'absence d'une délégation régulière, la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - La décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle particulière. En effet, le Préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation. D'une part, cette situation personnelle démontre sa fragilité financière. Elle est dans une situation financière précaire dans la mesure où ses seules ressources sont constituées du Revenu de Solidarité Active. D'autre part, elle se trouve sans solution de relogement avec des enfants à charge ; - Eu égard à sa situation vulnérable, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2400232 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport. Considérant ce qui suit Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ". 2. Mme A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2024, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Par une décision du 11 décembre 2023, le préfet du Var a accordé le concours de la force publique aux fins de procéder à l'expulsion locative de Mme C A à compter du 1er avril 2024. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués dans la requête et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension ainsi que celles qu'elle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 29 mars 2024. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400769_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel