TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400769_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
L'arrêté est entaché :
- d'un vice d'incompétence, la délégation de signature étant trop générale ;
- de deux erreurs de fait sur l'ancienneté de sa présence en France et sur la durée de son séjour en Italie pour aller chercher son passeport qui ne peut remettre en cause cette ancienneté ;
- d'une erreur de droit, le préfet ayant pris en considération la possibilité qu'il avait de solliciter le regroupement familial au regard de l'appréciation de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et alors qu'il n'était pas marié lorsqu'il est entré sur le territoire national en 2015 ;
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 15 septembre 1985, déclarant être entré irrégulièrement sur le territoire national le 28 mai 2015, marié le 5 novembre 2021 à une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu un enfant né le 1er novembre 2021, a sollicité le 26 juin 2023 son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2023 08-DRCL-0416 du 30 août 2023 régulièrement publié, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. C à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient être entré en France en 2015 et s'être maintenu sur le territoire national de manière ininterrompue depuis lors, les documents versés au dossier, constitués essentiellement de factures, ordonnances médicales, actes relatifs à un véhicule, courriers, attestation d'assurance et de domiciliation, ne sauraient qu'établir la réalité de son entrée sur le territoire national en 2016 et une présence épisodique sur le territoire national. Le requérant ne justifie pas n'avoir fait qu'une brève visite en Italie en 2022 pour aller chercher son passeport. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait sur la durée et l'ancienneté de son séjour sur le territoire national.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Etant marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte pluriannuelle, M. A entre donc, alors même qu'il séjournait, irrégulièrement en France avant son mariage, dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial. Le préfet qui a pris en compte le regroupement familial au titre du refus de séjour pouvait, sans commettre d'erreur de droit, le lui opposer dans la décision litigieuse.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A, âgé de 39 ans, n'établit pas l'ancienneté du séjour en France dont il se prévaut et son mariage est récent. Il n'est pas isolé dans son pays où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A et son épouse sont de nationalité différente et les difficultés des démarches administratives liées à la procédure du regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de l'Hérault.
Copie en sera transmise à Me Ruffel.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 avril 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400769_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel