TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400769_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 23 janvier, 15 février et 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Charvet, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, par le juge des référés du tribunal administratif de Nice et demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n°2306272 du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 72 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler. Vu l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut à la nullité de la procédure. Il fait falloir qu'il a reçu le 9 janvier 2024 une notification par l'application télérecours ne comportant pas l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 dont l'exécution est demandée ; dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure d'exécution de cette ordonnance. L'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 a été notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le 25 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-5 et suivants. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 : - le rapport de M. Taormina, vice-président, - et les observations de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de l'instruction, que si l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 dont l'exécution est demandée, n'a été effectivement notifiée au préfet des Alpes-Maritimes que le 25 mars 2024, il lui avait été enjoint par le juge des référés de procéder au réexamen de la demande de M. B et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 72 heures, un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler. A la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas pris dans le délai de 72 heures depuis le 25 mars 2024, les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de céans. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution de ladite ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée du 9 janvier 2024 aura reçu exécution. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n°2306272 rendue le 9 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de céans, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance mentionné à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de M. B, une somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 avril 2024. Le juge des référés Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier N°2400769
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2400769_20240416
Données disponibles
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