TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400771_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, à 16h55, M. B E A, représenté par Me Degoulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; - son droit de présenter des observations, prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, a été méconnu ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas, - les observations de Me Degoulet, avocate commise d'office de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et fait valoir en outre que le requérant a passé la majorité de sa vie sur le territoire français et qu'il ne dispose plus d'aucune attache aux Comores ; - les observations de M. A, qui indique vouloir rester en France; - et les observations de M. D, représentant du préfet de la Meuse qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 22 août 2001, serait entré en France métropolitaine pour la dernière fois en 2019, selon ses déclarations. Le 9 mars 2022, la cour d'appel de Reims l'a condamné à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français. Par l'arrêté contesté du 8 janvier 2024, le préfet de la Meuse a fixé son pays de destination en application de cet arrêt. Placé en rétention administrative, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Dès lors que M. C était ainsi compétent pour signer la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne la nationalité du requérant, l'arrêt de la cour d'appel prononçant une interdiction du territoire français et la circonstance qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 précité en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet n'était par ailleurs pas tenu de viser l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'applique que dans l'hypothèse où le pays de renvoi est fixé pour exécuter une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A avant de prononcer la décision en litige. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 décembre 2023, le préfet de la Meuse a invité M. A à présenter des observations sur la mesure qu'il envisageait de prononcer à son encontre. Si l'intéressé soutient que le préfet n'a pas reçu ses observations, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait effectivement répondu au courrier précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Les attaches sur le territoire français dont M. A se prévaut sont sans incidence sur la décision attaquée fixant son pays de renvoi dès lors qu'il est tenu de quitter le territoire français en application d'une décision d'interdiction judiciaire du territoire. Si le requérant soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce pour l'établir. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de la Meuse. Lu en audience publique, le 20 mars 2024, à 15 heures 07. La magistrate désignée, L. Cabecas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400771_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel