TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400772_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'autorité préfectorale s'est estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Lescarret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Lescarret précise le moyen tiré du défaut d'examen invoqué à l'égard des décisions contestées en faisant valoir que le préfet ne fait pas mention dans l'arrêté en litige de la situation familiale du requérant, alors que celui établit vivre avec sa compagne et leurs deux filles et que ces dernières ont déposé des demandes d'asile distinctes en raison d'un risque d'excision qui leur est propre, dont le résultat n'est pas connu, - les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, né le 24 décembre 1994 à Bénin City (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 21 avril 2018. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile et sa demande a été enregistrée le 17 octobre 2022. Par une décision du 12 mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023, ne justifie plus d'un droit au maintien sur le territoire français en application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 542-1 du même code. Cependant, l'intéressé produit à l'instance des pièces antérieures à la décision d'éloignement attaquée, au regard desquelles il établit vivre avec sa compagne ressortissante nigériane et leurs deux filles nées en 2019 et en 2021, pour lesquelles leur mère a déposé des demandes d'asile en leur nom. A cet égard, le requérant verse aux débats les attestations de demande d'asile délivrées à ses deux filles le 26 septembre 2022 sur lesquelles leur mère apparaît comme leur représentante légale, ainsi que des extraits de leur dossier de demande d'asile daté du 10 octobre 2022. Par suite, alors que l'arrêté en litige ne fait mention ni de la compagne de l'intéressé, ni de ses filles, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes d'asile de ces dernières auraient été rejetées, et compte tenu de ce que cet élément est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation administrative de l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne, qui ne produit aucune pièce à cet égard, a nécessairement entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de M. A. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lescarret à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 janvier 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2400772_20240415
Données disponibles
- Texte intégral