TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400772_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 4 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1-4° et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires au principe de sécurité juridique tel que garanti par le préambule de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 avril 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme A, qui s'en remet à l'instruction écrite. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 juin 1992 à Soioua (Côte-d'Ivoire), est entrée irrégulièrement en France le 2 juin 2023. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 14 février 2024. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1, L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme A. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive la situation personnelle de l'intéressée, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ces moyens seront également écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 21 novembre 2023 par la requérante à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 14 février 2024 et d'ailleurs produite à l'instance par le préfet. Il s'ensuit que le droit au maintien sur le territoire de Mme A a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que la requérante se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, aux termes du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement () ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A a porté plainte pour des faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, dont elle aurait été victime dans un centre commercial, il n'est pas établi que l'action publique aurait été mise en mouvement, ni qu'elle se serait constituée partie civile au jour d'édiction de la décision attaquée. Ainsi, et alors, qu'au surplus elle pourrait se faire représenter par un avocat, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Mme A fait valoir qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte-d'Ivoire. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante n'apporte aucune précision, ni ne fait état d'éléments nouveaux permettant de tenir pour établi qu'elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. En premier lieu Mme A soutient que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique, au motif que les dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne précisent pas les raisons pour lesquelles une interdiction de retour pourrait être édictée à l'encontre d'un étranger débouté d'asile. Toutefois, et d'une part, contrairement à ce soutient la requérante, les critères qui doivent être pris en compte par l'autorité compétente pour décider du prononcé d'une telle interdiction et en fixer la durée sont précisément définis par les dispositions précitées de l'article L.612-10 du même code, dont le dernier alinéa renvoie aux dispositions applicables aux interdictions de retour prévues par les dispositions de l'article L.612-6 du même code. D'autre part, la circonstance invoquée que certaines catégories d'étranger sont exclues du champ d'application des dispositions citées au point 11 ne permet pas, à elle seule, de considérer que leur application aux étrangers définitivement déboutés de l'asile serait contraire au principe de sécurité juridique. Par suite ce moyen, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions précitées. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique avoir examiné la situation de l'intéressée notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code précité, et notamment, ceux afférents à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en relevant notamment qu'elle est entrée sur le territoire en 2023, qu'elle est célibataire et sans enfants à charge sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être écarté. 14. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de Mme A qui est célibataire et sans attache en France, et compte tenu notamment, du caractère très récent de son arrivée sur le territoire et de la possibilité de continuer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a toujours vécu, et quand bien même elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en prenant la décision en litige, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d'un an. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit à un procès équitable tel que garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme dont Mme A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2400772
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400772_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel