TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400772_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal sur le fondement de l'article L. 159 du code électoral, de prononcer l'irrecevabilité de la candidature de Mme D C et M. B A au premier tour des élections législatives prévues le 29 juin 2024, dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe. Il soutient que la candidature de Mme C et M. A est irrecevable, dès lors que le dossier de candidature qu'elle a déposé le 16 juin 2024 ne comporte pas les pièces prouvant leur qualité d'électeurs. La requête a été communiquée à Mme D C et à M. B A le17 juin 2024, qui n'ont pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. En vue du scrutin du premier tour des élections législatives fixé aux 29 juin 2024 en Guadeloupe par décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, Mme D C a déposé, le 16 juin 2024, sa candidature pour la deuxième circonscription de la Guadeloupe, M. B A étant déclaré comme remplaçant. Après avoir délivré à l'intéressée un reçu de dépôt provisoire, le préfet de la Guadeloupe a, en application de l'article L. 159 du code électoral, déféré cette candidature devant le tribunal. 2. Aux termes de l'article L. 159 du code électoral : " Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. " Aux termes de l'article L. 154 du même code : " Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. / A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur. () " Aux termes de l'article L. 155 du même code : " Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : " La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. " Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité. () " Et, aux termes de l'article R. 99 du même code : " I. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre. / Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. " 3. Pour surseoir à l'enregistrement des candidatures de Mme C et de M. A au premier tour des élections législatives du 29 juin 2024 dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe, et saisir le tribunal administratif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 159 du code électoral, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur la circonstance que le dossier de candidature des intéressés, auquel étaient joints leurs passeports et les originaux de leurs cartes d'électeur, éditées en 2022, n'était pas accompagné des pièces de nature à établir qu'ils possédaient la qualité d'électeur. Toutefois, le candidat et son remplaçant peuvent justifier de leur qualité d'électeur au plus tard devant le tribunal administratif statuant sur la recevabilité de leur candidature. En l'espèce, M. A a produit à l'audience deux certificats d'inscription sur les listes électorales, concernant Mme C et lui-même, établis par le maire de Sainte-Anne le 17 juin 2024. Dans ces conditions, Mme C et M. A établissent suffisamment leur qualité d'électeur. Par suite, la candidature de Mme C, ayant pour remplaçant M. A, doit être regardée comme remplissant les exigences prévues par les articles L. 154 et L. 155 du code électoral, et sa déclaration de candidature est recevable et doit être enregistrée. D E C I D E : Article 1er : La candidature de Mme D C au siège de député de la 2ème circonscription de la Guadeloupe et celle de M. B A en qualité de remplaçant sont déclarées recevables. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe, à Mme D C et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Conseil Constitutionnel. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Bakhta, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteuse, Signé : M. SOLLIER Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière de la 2ème chambre Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2400772_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel