TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400772_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Vicente, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 13 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de reconnaître un accident de travail ou une maladie professionnelle à la suite de l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail le 15 février 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de la placer en accident de travail ou en maladie professionnelle, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ; elle a fait une demande de communication de motifs restée sans réponse ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été agressée par un de ses collègues sur son lieu et pendant son temps de travail le 15 février 2022 et a présenté ensuite un état dépressif post-traumatique consécutif à cet accident de service ; elle souffre d’un diabète insulino-dépendant, ce qui ajoute une complexité supplémentaire à sa situation médicale. La requête a été communiquée au préfet de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire. Par lettre du 27 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : « Compétence liée du préfet pour rejeter la déclaration d’accident de service présentée le 13 mai 2024 au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ». Un mémoire en production de pièces, présenté pour Mme A..., a été enregistré le 2 décembre 2025. Ce mémoire n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Naud, premier conseiller ; les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A..., adjointe administrative principale de deuxième classe, affectée au sein de la préfecture de la Martinique, a été placée en congé de longue maladie à compter du 16 février 2022, par un arrêté du 13 octobre 2023. Par un courrier daté du 25 avril 2024 reçu le 13 mai 2024, elle a sollicité la reconnaissance d’un accident de service. Mme A... demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « I. La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) ». Mme A... n’a adressé sa demande, qui ne concernait qu’une déclaration d’accident de service, que par un courrier daté du 25 avril 2024 reçu le 13 mai 2024, soit au-delà du délai de quinze jours, prévu à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, à compter de la date de l’accident survenu le 15 février 2022. Sa demande étant tardive, le préfet était tenu de la refuser. Ainsi, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite du préfet de la Martinique née le 13 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A... étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être également rejetées. Sur les frais d’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Naud, premier conseiller, M. Lancelot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le rapporteur, G. Naud Le président, J.-M. Laso La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2400772_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel