TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400773_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2024 et le 12 mars 2024, M. B C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du même règlement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du même règlement, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 février 2024 et le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités allemandes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de la contribution de l'Etat ; à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision méconnaît l'article 5 du même règlement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 53-1 de la Constitution. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Yousfi, représentant M. B C et M. A C, en présence de ceux-ci et avec l'assistance de Mme D, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2400773 et 2400774, qui concernent la situation administrative d'un ressortissant étranger et de son père, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. B C, ressortissant irakien né le 24 mai 2002, et son père M. A C, de même nationalité et né le 12 octobre 1966, ont déposé des demandes d'asile le 8 janvier 2024 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'ils avaient été identifiés en tant que demandeurs d'asile le 21 octobre 2019 par les autorités allemandes. Celles-ci ont explicitement accepté, le 12 janvier 2024, de les reprendre en charge. Par les arrêtés contestés du 5 février 2024, notifiés le 14, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de les transférer à ces autorités. 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B C et M. A C, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils précisent que M. B C et M. A C étaient identifiés en tant que demandeurs d'asile le 21 octobre 2019 par les autorités allemandes, et que celles-ci ont explicitement accepté, le 12 janvier 2024, de les reprendre en charge. Dès lors, les arrêtés en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils sont fondés avec une précision suffisante pour permettre à M. B C et M. A C de comprendre les motifs de la décision les concernant et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Il résulte de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de cet article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B C et M. A C se sont vu remettre, le 8 janvier 2024, les brochures A et B relatives à la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile et à l'organisation de la " procédure Dublin " rédigées en arabe, langue qu'ils ont déclaré comprendre, et contenant les éléments d'information prévus à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. " 9. M. B C et M. A C ont été chacun reçus le 8 janvier 2024 pour un entretien individuel qui s'est tenu par le biais d'un interprète en arabe. Alors qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 5 précité ni d'aucun principe que devrait figurer sur le résumé de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui l'a mené, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des résumés qui comportent, outre le timbre de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture et la signature de son directeur, des éléments circonstanciés sur le parcours et la situation personnelle des intéressés, que l'agent de la préfecture de Seine-Maritime ayant mené les entretiens était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B C et M. A C auraient été privés de l'exercice effectif de leurs droits faute d'avoir reçu copie des résumés des entretiens, qui sont produits dans l'instance et auxquels son conseil et eux-mêmes ont donc eu accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en ses diverses branches. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. " Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " 11. M. B C et M. A C font valoir que l'Allemagne pourrait les renvoyer vers leur pays d'origine, où ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces produites en défense que les autorités allemandes ont accepté, sur le fondement de l'article 18 I d) du règlement du 26 juin 2013, de les reprendre en charge après le rejet des demandes d'asile qu'ils leur avaient présentées le 21 octobre 2019, les requérants n'apportent aucune information sur les recours ou demandes de réexamen qu'ils auraient formés en Allemagne, ni sur les mesures d'éloignement qui y auraient été prises à leur encontre. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier qu'ils risquent d'être, dès leur transfert vers l'Allemagne, refoulés vers leur pays d'origine, qu'ils auraient quitté en 2016, sans que les autorités allemandes ne réévaluent les risques de mauvais traitements qu'ils y encourent actuellement et leur situation personnelle. 12. Si M. A C est entré en France en décembre 2023 avec son autre fils né en 2009, qui sollicite l'asile en qualité de mineur accompagnant, rien ne fait obstacle à ce que ce dernier suive son père en Allemagne. Dans ces conditions, la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. 13. Il résulte de ce qui est dit aux points 11 et 12 qu'en ne faisant pas usage de la faculté de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable du traitement des demandes d'asile, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni méconnu les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou l'article 53-1 de la Constitution. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C et M. A C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B C et M. A C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B C et M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président du tribunal, signé J. E Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2400773
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TA7626 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400773_20240326
TA5113 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400773_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel