TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400773_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B E A, représentée par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoise en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas justifié d'une délégation en faveur des agents ayant procédé à l'examen de sa demande d'asile pour solliciter les autorités suédoises ; - il a été édicté en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'est pas établi qu'elle ait reçu de brochure ; elle n'a pas été informée de ses droits dans le cadre de la procédure engagée à son encontre ; l'autorité préfectorale n'établit pas que l'entretien a bien eu lieu ou qu'il a été réalisé par un agent compétent ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation accordée à l'agent instructeur, et que la préfète n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024 : - le rapport de Mme I, - Me Remedem, avocat de Mme E A, qui s'en rapporte à ses écritures. La préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante éthiopienne, déclare être entrée en France le 4 janvier 2024, accompagnée de ses deux enfants mineurs. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que Mme E A a été identifiée en Suède où elle a déjà introduit trois demandes d'asile les 12 juin 2014, 16 juin 2015 et 26 août 2021, et en Allemagne, où elle a introduit une demande d'asile le 10 mars 2021. Les autorités allemandes et suédoises ont été saisies le 5 février 2024 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013. Tandis que les autorités allemandes ont fait connaitre leur refus de réadmission concernant la requérante le 12 février 2024, les autorités suédoises ont expressément accepté, le 12 février 2024, de reprendre en charge l'intéressée, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers la Suède. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme E A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 20 mars 2024, a été signé par Mme H C, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D G, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 30 janvier 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 janvier 2024, et accessible tant au juge qu'aux parties. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'incompétence des agents ayant procédé à l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et de l'incompétence des agents ayant procédé à l'examen de sa demande d'asile doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune disposition applicable que la préfète du Rhône aurait eu l'obligation d'examiner la possibilité d'admettre Mme E A au séjour, de sorte que celle-ci ne saurait sérieusement faire grief à cette autorité de s'être abstenue de procéder à un tel examen. Par ailleurs, il ne résulte pas de la motivation de la décision en litige que la préfète aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de Mme E A. 6. En quatrième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme E A s'est vu délivrer, à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 janvier 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces brochures, qui ont été délivrées en langue somali que l'intéressée a déclaré savoir lire, constituent les documents mentionnés à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et contiennent l'intégralité des informations prévues par cet article. Enfin, elles ont été remises à Mme E A le 8 janvier 2024, soit en temps utile avant que n'intervienne la décision en litige. 7. D'autre part, l'entretien réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, et au cours duquel il lui était loisible de faire valoir tout élément utile à l'examen de sa situation, a donné lieu, également en temps utile, à l'établissement d'un résumé paraphé et signé par Mme E A. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, rien ne permettant de remettre en cause ses qualifications et le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Puy-de-Dôme ". Il suit de là que la requérante s'est vue dûment délivrer les informations prescrites à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été reçue à un entretien individuel dans les conditions prescrites à l'article 5 du même règlement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui définit les conditions dans lesquelles l'Etat responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge le demandeur d'asile, ne prévoit pas cette libération au motif de la seule circonstance que cet Etat responsable se serait abstenu de procéder à un transfert de la demande d'asile ou à l'éloignement de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de cet article ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, Mme E A soutient qu'elle est de nationalité éthiopienne, que son renvoi en Ethiopie aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique, et ce d'autant plus que cela conduirait à séparer la cellule familiale enfin reconstituée. Toutefois, et alors qu'il n'est pas justifié que son transfert vers la Suède impliquerait nécessairement son renvoi en Ethiopie, en l'absence d'éléments démontrant qu'en cas de retour en Suède, elle serait exposée de manière certaine à des traitements inhumains et dégradants et que sa demande d'asile risquerait de ne pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 17 du règlement précité, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La présidente, S. ILa greffière, M. F La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2400773 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400773_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel