TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400773_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, le préfet du Territoire de Belfort demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C du logement qu'il occupe au lieu d'hébergement dénommé HUDA, géré par ADOMA et situé 4 rue du Paquis à Delle, au besoin, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à une éventuelle évacuation forcée des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - M. C et sa compagne, Mme B A, ont été intégrés dans le dispositif d'hébergement HUDA le 23 août 2023 et seraient mariés religieusement, sans apporter aucun justificatif en ce sens ; M. C a obtenu le statut de réfugié par décision de l'OFPRA notifiée le 22 décembre 2022, alors qu'une décision d'irrecevabilité confirmée par la cour nationale du droit d'asile a été notifiée à Mme A ; - compte tenu de cette situation dite asymétrique du couple, les intéressés ont été autorisés à se maintenir dans les lieux seulement jusqu'au 30 septembre 2023 et plusieurs propositions de logement ont été faites à M. C, qu'il a refusées ; en outre, malgré la perception du revenu de solidarité active, M. C refuse de payer la participation financière due pour l'hébergement en violation du contrat de séjour qu'il a signé le 6 septembre 2022 ; - dans ces conditions, alors que M. C se maintient indûment dans les lieux depuis désormais 4 mois, l'urgence et l'utilité sont constituées par la nécessité d'héberger d'autres familles d'ayants-droits prioritaires alors qu'il y a un manque de places disponibles et une saturation du dispositif dans le département du Territoire de Belfort ; - l'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024 à 10 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ; - les observations de M. D C, qui a indiqué qu'il ne pouvait pas quitter le lieu d'hébergement visé par la requête dès lors que les logements qui lui ont été proposés ne lui convenaient pas et qu'il était compliqué de trouver un emploi approprié. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Territoire de Belfort demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D C du logement qu'il occupe au lieu d'hébergement dénommé HUDA, géré par ADOMA et situé 4 rue du Paquis à Delle, au besoin avec le concours de la force publique. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Selon l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Alors que les éléments avancés par le préfet du Territoire de Belfort et démontrant l'urgence et l'utilité de la mesure qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas contestés et résultent de l'instruction, M. D C se borne à faire valoir à l'audience que les logements qui lui ont été proposés ne lui conviennent pas. Dès lors, la situation de l'intéressé correspondant aux conditions prévues par les dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner à M. D C et aux proches résidant avec lui de quitter sans délai, si ce n'est déjà fait, le logement qu'ils occupent au lieu d'hébergement dénommé HUDA, géré par ADOMA et situé 4 rue du Paquis à Delle. En l'absence de départ volontaire, le préfet du Territoire de Belfort pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D C à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. D C, avec les personnes résidant le cas échéant avec lui, d'évacuer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, si ce n'est déjà fait, le logement qu'ils occupent au lieu d'hébergement dénommé HUDA, géré par ADOMA et situé 4 rue du Paquis à Delle. Article 2 : En l'absence de départ volontaire, le préfet du Territoire de Belfort est autorisé à procéder d'office à l'expulsion de M. D C, avec ses proches, et à l'évacuation de leurs biens aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Territoire de Belfort, à M. D C et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort. Fait à Besançon, le 22 mai 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2400773_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel