TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400773_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n°2400773, M. B J, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et R.432-1et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision implicite de refus d'admission au séjour n'est pas motivée, le préfet de la Gironde n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision adressée le 8 décembre 2023 ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a produit aucun mémoire en défense.
M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 27 février 2024.
II. Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n°2402506, M. B J, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 11 juin 2024, la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. J a été rejetée.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H,
- les observations de Me Guerin, représentant M. J,
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B J, ressortissant égyptien né le 23 juillet 1983, est entré régulièrement en France le 29 avril 2019 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 17 avril 2020. Le 21 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre le 4 octobre 2022. Le 7 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête enregistrée sous le n°2400773, M. J demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Puis, par requête enregistré sous le n°2402506, M. J demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. J sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les dossiers n°2400773 et n°2402506 :
4. Mme J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2024 pour la requête n° 2400773 et a vu sa demande rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 juin 2024 pour le dossier n° 2402506. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
5. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme I G, adjointe au bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F et de Mme K E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. J, qui est célibataire et sans enfant, a divorcé, le 15 janvier 2021, de Mme C D, une ressortissante française. S'il se prévaut de sa présence en France depuis 2019, il s'y maintient en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 4 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait d'attaches privées ou familiales proches et stables en France alors qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie. Par ailleurs, l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment avec la société Egy rénovation qui l'a engagé le 17 février 2022 par un contrat à temps partiel et à durée indéterminée ainsi que de la création de sa propre société de travaux de construction et de rénovation de bâtiments SAS Rovan BTP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 29 août 2022. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. J ne justifie pas de revenus réguliers provenant de son entreprise Rovan Btp et ne dispose d'aucune demande d'autorisation de travail émanant d'un quelconque employeur. Par ailleurs, ces circonstances ne caractérisent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, stabilité et ancienneté, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en édictant l'arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français:
7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
8. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
9. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressée n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 4 octobre 2022, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de cette mesure.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. J n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 15 mars 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour les requêtes n°2400773 et n°2402506.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B J et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le président-rapporteur
D. H
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400773 et N°2402506Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400773_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel