TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400773_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2024, 14 février 2024 et 26 février 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente. Elle soutient que : - son loyer est trop élevé ; - son logement est trop éloigné de son lieu de travail ; - sa demande de logement social a dépassé un délai anormalement long. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 7 décembre 2023 dont Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont tenant à la justification de l'identité de la personne, celles des ressources mensuelles du demandeur et des personnes de son foyer, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour rejeter la demande de logement présentée par Mme A, la commission de médiation a estimé que l'intéressée, qui avait produit des éléments insuffisants à l'instruction de son dossier, n'avait pas répondu à la demande de pièces obligatoires. 4. En se bornant à faire valoir que son loyer est trop élevé, que son logement est trop éloigné de son lieu de travail et que sa demande de logement social est en attente depuis un délai anormalement long, Mme A ne soutient ni même n'allègue avoir complété son dossier. Elle ne conteste ainsi pas utilement les motifs de la décision attaquée. Par suite, la commission de médiation a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 de la commission de médiation du Val-de-Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné, O. B La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400773_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel