TA87JUGE UNIQUE F CHRISTOPHEJUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
TA87 · JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400773_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. B A, représenté par Me Armand, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le président de la commission de recours en invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité pensionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. M. A a servi dans l'armée de terre du 1er septembre 1992 au 30 août 2001, date à laquelle il a été radié des cadres. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité définitive concédée par arrêté du 24 mars 2003 au taux global de 15%, suite à une blessure reçue à l'occasion du service. Il en a sollicité la révision par une demande du 9 janvier 2023 en raison de l'aggravation de son infirmité, rejetée par une décision du 28 juin 2023. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 6 octobre 2023, rejeté par la commission de recours de l'invalidité le 7 février 2024. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. M. A, auquel, conformément à sa demande, un formulaire de demande d'aide juridictionnelle a été envoyé et qui n'a pas renvoyé ce formulaire au bureau d'aide juridictionnelle, saisit le tribunal d'un recours dirigé contre la décision de la commission de recours de l'invalidité du 7 février 2024 rejetant le recours formé contre la décision du ministre des armées du 28 juin 2023 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, sans exposer des moyens de droit ou une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. Par lettre du 14 mars 2025, Me Armand a indiqué à la juridiction être le conseil du requérant et a sollicité la communication des pièces du dossier ainsi qu'un report de la clôture d'instruction laquelle a été fixé le 13 juin 2025. A cette date, il n'avait pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui n'est pas motivée, est irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Formation
- JUGE UNIQUE F CHRISTOPHE
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2400773_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel