TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400774_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° - Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400774, M. A B, représenté par Me Anaïs Lefort, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les articles
L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article
47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
II° - Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2400775, Mme D B, représenté par Me Anaïs Lefort, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ;
2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle et méconnaît les articles
L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants turcs nés les 1er janvier 1987 et 14 août 1986, ont déclaré être entrés en France le 29 mai 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le
19 juillet 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 26 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au motif qu'ils bénéficiaient d'une protection dans un autre Etat. Par ces arrêtés du 15 mars 2023, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Turquie. Par des arrêtés du 11 mai 2023, la préfète du Loiret a abrogé ces arrêtés en tant qu'ils fixaient la Turquie comme pays de destination. Par un jugement n°s 2301251 et 2301252 du 26 mai 2023 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en tant que les décisions fixant le pays de renvoi permettaient leur éloignement vers la Turquie et rejeté le surplus des conclusions de ces requêtes. Les requérants se sont maintenus sur le territoire français. Par les arrêtés attaqués du 14 février 2024, la préfète du Loiret les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de tout pays susceptible de les accueillir légalement.
2. Les deux requêtes de M. et Mme B ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués du 14 février 2024 ont été signés par
M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, les arrêtés attaqués visent la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
5. En l'espèce, les obligations de quitter le territoire attaquées du 14 février 2024 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants, notamment relatifs à leur situation administrative au regard de leur droit au séjour et à leur situation familiale, à raison desquels la préfète les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de leurs motifs, les obligations de quitter le territoire sont suffisamment motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale des requérants.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter () ".
8. En se prévalant de ces stipulations, les requérants soutiennent qu'ils ont introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre les décisions du 26 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'ils doivent pouvoir être entendus par la cour. Toutefois, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de sa demande d'asile en vertu de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides devant la cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 752-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le ressortissant étranger peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut être accueilli.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ;() Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article
L. 531-32 de ce code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
10. La préfète du Loiret a pris les obligations de quitter le territoire attaquées au motif que les demandes d'asile des requérants présentées le 19 juillet 2022 avaient été rejetées pour irrecevabilité par des décisions du 26 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiées le 31 janvier 2023 car les intéressés bénéficiaient de l'asile en Grèce et qu'au regard des dispositions du a) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne disposaient d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français malgré la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 2 février 2023 auprès de la cour nationale du droit d'asile.
11. Les requérants soutiennent que sans preuve de la notification régulière des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ils bénéficient du droit à se maintenir sur le territoire français. La préfète du Loiret produit les copies du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relatives à la situation des dossiers des requérants qui mentionnent que les décisions du 26 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile des intéressés ont été notifiées le 31 janvier 2023 à l'adresse à laquelle les requérant avaient élu domicile lors de leurs demandes d'asile. Les requérants n'apportent pas la preuve contraire, qui leur incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que les décisions n'auraient pas été notifiées aux dates précitées, lesquelles sont antérieures à celle des arrêtés attaqués du 14 février 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Loiret était en droit de prendre les arrêtés attaqués dès lors que les requérants ne bénéficiaient plus du droit de séjourner en France.
Sur les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des obligations de quitter le territoire ne peut être accueilli.
14. En second lieu, les requérants soutiennent que la préfète du Loiret aurait dû prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours afin de leur permettre de se présenter devant la cour nationale du droit d'asile. Toutefois, la cour nationale du droit d'asile ne statue pas nécessairement après une audience à laquelle l'étranger peut se présenter mais peut prendre sa décision par une ordonnance sans être précédée d'une audience. Par ailleurs, l'étranger peut se faire représenter devant la cour. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. En prévoyant à l'article 3 des arrêtés attaqués que les requérants pourront être reconduits d'office dans tout pays susceptible de les accueillir légalement, sans exclure expressément la Turquie de la liste de ces pays, les décisions fixant le pays de renvoi doivent être regardées comme permettant d'éloigner les intéressés notamment vers la Turquie, pays dont ils ont la nationalité, et vers la Grèce, pays qui leur a accordé l'asile dans lequel ils sont légalement admissibles.
17. En se prévalant des dispositions et stipulations rappelées au point 14, les requérants soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Turquie en raison de leur affiliation au Hizmet, mouvement associé à une organisation terroriste par les autorités turques. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont obtenu l'asile en Grèce des titres de séjour à ce titre en raison des risques encourus dans leur pays d'origine. Cette circonstance fait obstacle à ce que les intéressés soient éloignés à destination du pays dont ils ont la nationalité, alors qu'ils disposent d'un titre de séjour en Grèce au titre de l'asile. Il suit de là que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. et Mme B sont fondés, par suite, à demander l'annulation de ces décisions en tant qu'elles permettent leur éloignement vers la Turquie. En revanche et alors qu'il leur appartient de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si les décisions fixant le pays de renvoi étaient mises à exécution, ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne précitée, les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité de tels risques en cas de renvoi en Grèce. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides les concernant, que leurs recours contre les décisions du 26 janvier 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par ordonnances de la cour nationale du droit d'asile du 21 février 2024. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions rappelées au point 15 en tant qu'elles permettent leur éloignement vers la Grèce.
Sur les conclusions en injonction :
18. Le présent jugement, qui annule les arrêtés du 14 février 2024 de la préfète du Loiret en tant seulement qu'ils permettent l'éventuel éloignement des requérants vers la Turquie, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction de M. et Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 14 février 2024 de la préfète du Loiret obligeant M. et Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de leur reconduite sont annulés en tant qu'ils permettent leur reconduite à destination de la Turquie.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2400774Avocats intervenants
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TA4517 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400774_20240417
TA6925 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400774_20240417