TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400774_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, le préfet du Territoire de Belfort demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C D et de Mme B A du logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par ADOMA et situé 35 rue René Payot à Belfort, au besoin, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à une éventuelle évacuation forcée des lieux et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - M. D et son épouse, Mme A, ont été intégrés dans le dispositif d'hébergement de Belfort le 2 novembre 2022 et ont été déboutés du droit d'asile par décision de la cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023 ; - ils se maintiennent indûment dans les lieux en déclarant attendre l'intervention des forces de police pour partir, de sorte que l'urgence et l'utilité sont constituées par la nécessité d'héberger d'autres familles d'ayants-droits prioritaires alors qu'il y a un manque de places disponibles et une saturation du dispositif dans le département du Territoire de Belfort ; - l'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mai 2024 à 10 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ; - les observations de M. D et de Mme A, qui ont indiqué au juge des référés que leur situation ne leur permettait pas de trouver un autre hébergement en attendant la décision de la cour nationale du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 de ce code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". L'article R. 552-15 dudit code dispose que : " () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que le nombre d'hébergements disponibles pour les demandeurs d'asile dans le Territoire de Belfort, soit 254 places, présente un taux d'occupation, au 29 février 2024, de 95%, alors que le taux cible au niveau national est de 97%. Le préfet du Territoire de Belfort est ainsi fondé à soutenir, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, qu'il est utile et urgent que les personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée quittent les hébergements dans lesquels elles se maintiennent sans autorisation pour permettre l'accueil des nouveaux demandeurs d'asile. 5. S'il est constant qu'après que leurs demandes d'asile aient été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2023, M. D et Mme A ont déposé une demande de réexamen qui a été enregistrée et est en cours d'instruction, une convocation datée du 23 avril 2024 ayant été présentée à l'audience. Toutefois, cette circonstance ne leur ouvre pas droit automatique au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ne résulte à cet égard pas de l'instruction que les intéressés en auraient sollicité le rétablissement à leur profit. Dans ces circonstances et nonobstant le fait que leurs demandes de réexamen soient en cours d'instruction, M. D et Mme A ne bénéficient plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. 6. Toutefois, si la libération des lieux en cause par M. D et Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu, compte tenu de leur situation de précarité et pour leur permettre de faire valoir, le cas échéant, leur droit à un hébergement d'urgence, d'accorder un délai d'un mois avant la mise à exécution d'office de cette mesure. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Territoire de Belfort est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à M. D et Mme A, qui ont perdu la qualité de demandeur d'asile, de libérer le local qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par ADOMA et situé 35 rue René Payot à Belfort, au besoin avec le concours de la force publique, en l'absence de départ volontaire de M. D et Mme A passé le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu également d'autoriser le préfet du Territoire de Belfort à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil pour demandeur d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à M. C D et Mme B A d'évacuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, si ce n'est déjà fait, le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), géré par ADOMA et situé 35 rue René Payot à Belfort. Article 2 : En l'absence de départ volontaire dans le délai d'un mois, le préfet du Territoire de Belfort est autorisé à procéder d'office à l'expulsion de M. C D et de Mme B A et à l'évacuation de leurs biens aux frais et risques des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Territoire de Belfort, à M. C D et Mme B A ainsi qu'à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Besançon, le 21 mai 2024. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400774_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel