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TA34 · magistrat COUEGNAT — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400774_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 16 janvier 2024, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 2 448,38 euros, versé à tort du 1er décembre 2015 au 31 août 2016. Il soutient que : - la caisse d'allocations familiales ne pouvait légalement émettre de contrainte sur la base de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ; - la créance de la caisse est prescrite conformément à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - il conteste le bien fondé de l'indu réclamé dès lors que le logement loué n'était pas indécent ; - l'action en recouvrement de la caisse d'allocations familiales devait être intentée à l'encontre du locataire conformément à l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale dès lors que les sommes réclamées sont venues en déduction du loyer ; - l'article L. 835-3 du code de la sécurité sociale confirme que le recouvrement des prestations indues est fait auprès de l'allocataire et non du bailleur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. D, qui n'a pas contesté l'indu qui lui a régulièrement été notifié le 17 mai 2017, n'est pas recevable à en contester son bien-fondé dans le cadre de l'opposition à poursuite ; - en tout état de cause, c'est à bon droit qu'elle a notifié au requérant l'indu d'allocation de logement sociale pour l'allocataire M. A ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête de M. E des conflits 9 octobre 2023 req 4282). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du Tribunal des conflits n°4282 du 9 octobre 2023. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales le 16 janvier 2024, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 2 448,38 euros, versé à tort du 1er décembre 2015 au 31 août 2016. 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. " 6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 8. L'opposition de M. D à la contrainte délivrée le 16 janvier 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période comprise entre le 1er décembre 2015 et le 31 août 2016, a été précédée d'une notification d'indu le 17 mai 2017, soit antérieurement au 1er janvier 2020. Par suite, les conclusions de la requête formées à l'encontre de la contrainte délivrée le 16 janvier 2024 en vue du recouvrement de cet indu d'allocation de logement sociale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a seulement lieu de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La magistrate désignée, M. Couégnat La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 10 avril 2025 La greffière, M. B 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat COUEGNAT
- Formation
- magistrat COUEGNAT
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2400774_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel