TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400775_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A, représenté par Me Guincestre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice le changement de son nom de A en A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de changement de nom sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée le nom A étant associé en Ethiopie, pays dont il est originaire et dans lequel il voyage pour des motifs professionnels, à une ethnie portée au pouvoir du pays pendant plusieurs décennies ; en outre, alors qu'il souhaite d'une part, porter le nom A que son frère est autorisé à porter depuis 2013, il ne veut pas transmettre le nom A à la femme qu'il épousera bientôt. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. SIMONNOT pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A par un courrier du 17 avril 2023, notifié le 21 avril suivant, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, par la voix de son avocate, le changement de son nom, changement objet des conclusions de sa requête. Sur cette demande, du silence conservé par l'administration, est née le 21 juin 2023 une décision implicite de rejet. Ainsi, le juge des référés, saisis sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pourrait faire droit aux conclusions de la requête sans faire obstacle à l'exécution de la décision implicite intervenue le 21 juin 2023. 3. Il résulte de ce qui précède, alors en tout état de cause que l'urgence n'est absolument pas caractérisée, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. . Fait à Paris, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, J.F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400775_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA