TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400776_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme C B A, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation au regard de son contrat de travail au sein de la SARL Restonews située à Gérardmer ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la préfète a commis une erreur de droit en prenant une nouvelle mesure d'éloignement et une interdiction de retour sur le territoire français sans retirer les premières qui avaient été prises à son encontre le 19 février 2024 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante colombienne née le 21 octobre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a l'obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la circonstance que Mme B ait fait l'objet, le 19 janvier 2024, d'une précédente mesure d'éloignement fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que la préfète puisse édicter une nouvelle mesure d'éloignement prise sur le même fondement et prendre une nouvelle interdiction de retour. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B A, qui invoque l'absence d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a dû fuir avec sa sœur en raison des persécutions dont elles ont été l'objet, soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète l'oblige à quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis à peine moins de deux ans à la date de la décision attaquée et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. En outre, la seule circonstance que sa sœur soit scolarisée dans un lycée professionnel en vue d'obtenir un baccalauréat sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ne fait pas obstacle à ce que la préfète prenne à son encontre la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration par la signature d'un contrat de travail, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient de fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer l'enfant de la requérante de cette dernière, ne peut être regardée comme n'ayant pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de cet enfant. 8. En quatrième, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se bornant à renvoyer à son récit devant l'OFPRA et sans apporter aucun élément supplémentaire, la requérante n'établit toutefois pas la réalité des risques invoqués. 11. En dernier lieu, la requérante conteste le principe même de l'interdiction de retour prononcée à son encontre en invoquant sa situation personnelle en France. Toutefois, les éléments, rappelés au point 5 ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour serait entachée, dans son principe, d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2400776_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel