TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400777_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bouflija, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance. M. B soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de la décision de suppression du délai de départ volontaire, il n'a pas été informé de son droit à recevoir connaissance et communication des éléments sur lesquels est fondée la décision préfectorale ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : - s'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, elle est illégale du fait de l'illégalité, constatée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Saône-et-Loire a produit deux pièces, enregistrées au greffe le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 25 janvier 2024, désigné M. D, magistrat honoraire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative par un arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2023, pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 janvier 1998, entré irrégulièrement en France en septembre 2022, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, n'ayant pas sollicité de titre de séjour. Suite à un contrôle sur son lieu de travail, sur réquisition du procureur de la République, il a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 7 mars 2024 : En ce qui concerne les moyens de légalité externe communs à toutes les décisions attaquées : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E C, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 3 janvier 2024, du reste visé par cette décision et régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs, lequel est consultable en ligne. Cette délégation porte notamment sur les " arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire " et les interdictions de retour sur le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne peut dès lors qu'être écarté. 3. En second lieu, le requérant soutient, sans autre précision, que " Les décisions attaquées souffrent d'une insuffisance de motivation ". Cependant, les décisions comportant les considérations de droit et de fait qui les sous-tendent, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La seule circonstance que M. B travaille en qualité vendeur-préparateur de cuisson dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie orientale depuis octobre 2023, soit moins de six mois à la date de la décision attaquée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'il donnerait toute satisfaction à son employeur, lequel aurait peine à recruter dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie orientale, n'est pas de nature à caractériser une violation des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de suppression du délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision du préfet de Saône-et-Loire est motivée par les circonstances que le requérant n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Selon l'article L. 613-4 de ce même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié selon les formes prévues aux articles précités, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la notification impliquerait l'illégalité de l'arrêté en cause ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision de suppression du délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Les circonstances que M. B ne présenterait pas une menace à l'ordre public, aurait un casier judiciaire vierge et ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement ne constituent pas des circonstances particulières de nature à faire obstacle à l'intervention de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité, constatée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Les circonstances que M. B n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement avant le 7 mars 2024, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il vit en France depuis un an ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'intervention d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'apparait nullement disproportionnée dans sa durée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les dépens : 13. La présente requête n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à supporter les dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, P. D La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400777_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel