TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400777_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 9 mai 2024, M. A D, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions, et à titre très subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de le munir en l'attente d'une autorisation de séjour d'une durée de six mois assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024. Un mémoire enregistré pour M. D le 5 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision du 7 février 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hecht a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 15 mars 2021, sans toutefois en apporter la preuve, sous couvert d'un titre de séjour autrichien valable du 22 décembre 2020 au 25 novembre 2025. Le 17 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 juillet 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a épousé, le 26 avril 2019 à l'ambassade d'Afghanistan à Paris, Mme C, compatriote réfugiée en France avec sa famille à l'âge de 16 ans en 2012, que leur premier enfant, E, est né le 14 octobre 2019 à Toulouse et que leur second enfant, B, est né le 16 mai 2023 à Quint-Fonsegrives (Haute-Garonne). Il en ressort aussi que l'association du May a hébergé et pris en charge Mme C et son premier fils depuis octobre 2019, puis également M. D depuis le 28 mai 2021. De plus, la réalité de la communauté de vie de M. D et de Mme C, au titre de laquelle le requérant verse plusieurs attestations ainsi que des photographies, n'est pas contestée par le préfet. Enfin, si l'administration oppose que M. D ne démontre pas une intégration intense sur le territoire national, à l'exception de l'attestation susmentionnée de l'association du May et d'une déclaration de proches avec lesquels il pratique le football occasionnellement, dès lors notamment qu'il ne travaille pas et qu'il ne parle pas le français, toutefois il résulte de ce qui précède que la cellule familiale qu'il forme avec Mme C et leurs deux enfants a vocation à résider en France, où cette dernière bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'en 2032 et où vit l'essentiel de sa famille, tandis que si M. D dispose d'un titre de séjour en tant que réfugié qui l'autorise à demeurer sur le territoire autrichien jusqu'en 2025, il est isolé dans ce pays où il ne dispose pas d'attaches, étant observé qu'il est constant qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine, l'Afghanistan, dont il est réfugié. Dans ces conditions particulières, nonobstant l'entrée irrégulière en France de M. D qui n'a demandé ni visa, ni demande de transfert depuis l'Autriche, ainsi que l'absence de revenus du foyer, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour sollicité contesté doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2023 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à M. D le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Francos, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Francos de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Francos, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Francos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, S. HECHT La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2400777_20240704
Données disponibles
- Texte intégral