TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400778_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un interprète en langue bengali ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités roumaines ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros au bénéfice de Me Paëz en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il ne prend pas en compte l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement Dublin ; - le droit d'être entendu prévu à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le préfet a produit, le 20 mars 2024 un mémoire comportant une page initialement omise, qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 12 février 1990, a déposé une demande d'asile le 18 septembre 2023 à la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que M. A avait été identifié le 29 avril 2023 en tant que demandeur d'asile par les autorités roumaines. Celles-ci ont accepté explicitement de le reprendre en charge. Par un arrêté du 7 décembre 2023, notifié le 13 février suivant, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Roumanie. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. 3. Mme C, directrice adjointe des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation du préfet en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 4. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A a demandé l'asile en France le 18 septembre 2023, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé qu'il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités roumaines, et que celles-ci, saisies par la France sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement du 26 juin 2013, ont explicitement accepté, le 6 novembre 2023, de le reprendre en charge. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé avec une précision suffisante pour permettre à M. A de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement un recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. Aux termes du l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A conteste que les demandeurs d'asile aient un accès effectif à la procédure d'asile en Roumanie. Toutefois, le requérant se borne à reproduire un extrait de deux articles de presse relatant pour l'un le mauvais état de certaines installations de deux centres régionaux d'accueil, pour l'autre des accusations de violence envers la police roumaine, ainsi qu'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme portant sur la procédure d'expulsion d'un ressortissant irakien. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire que les conditions d'accueil et de traitement de sa demande d'asile en Roumanie ne seraient pas conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou qu'il risquerait, en cas de transfert vers ce pays, de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté en ses diverses branches. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié le 18 septembre 2023 d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du droit à être entendu doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président du tribunal, signé J. D Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400778
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400778_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel