TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400778_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Amzallag, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3-1, 16 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les articles 3-1, 16 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2024. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 juin 1988, entrée en France le 14 avril 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 3 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis avril 2019, s'est mariée en France le 30 juillet 2019 à un compatriote titulaire de titres de séjour depuis au moins l'année 2021 et en dernier lieu, d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 juin 2033, dont elle a eu un enfant né en 2020, scolarisé en France. Son époux travaille et déclare des revenus réguliers depuis au moins 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que les grands-parents paternels de Mme B résident régulièrement sur le territoire français. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme B pourrait prétendre au bénéfice du regroupement familial. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens à verser à Me Amzallag, son avocate, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Amzallag une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Amzallag renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Amzallag et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure, J. Jimenez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2400778_20250124
Données disponibles
- Texte intégral