TA449ème chambre9ème chambreDésistement
TA44 · 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400783_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 14 août 2023, M. E et Mme B A ont saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2300887 du 5 juin 2023 annulant la décision née le 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 29 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par des courriers des 16 août, 19 octobre et 27 novembre 2023, le président du tribunal a sollicité le ministre de l'intérieur et des outre-mer afin qu'il justifie des mesures prises pour exécuter ce jugement. Par un courrier du 1er janvier 2024, M. D et Mme A renouvellent leur demande d'exécution du jugement du 5 juin 2023. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures relatives à l'exécution du jugement n° 2300887 du 5 juin 2023. La demande d'exécution a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M. E et Mme B A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'exécution et sollicitent une somme de 500 euros au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, M. E et Mme B A ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d'exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D et Mme A à fin d'exécution. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A la somme de 500 euros (cinq cents euros) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La présidente rapporteure, C. CHAUVET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. ANDRELa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA442 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2400783_20240402