TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400783_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 1er mars 2024, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet aurait obtenu un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII qui a rendu cet avis ; - il n'est pas établi que les médecins du collège des médecins de l'OFII auraient été régulièrement désignés ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ; - la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Airiau, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né en 1975, est entré en France le 4 septembre 2019 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, demande qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 janvier 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2022. Par des demandes déposées en juin 2023, M. C a sollicité son admission sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme B A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les médecins de l'OFII ont rendu un avis le 30 novembre 2023 concernant M. C. Il ressort également de cet avis que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII auquel le rapport a été transmis. Les membres du collège de médecins ont été régulièrement désignés par une décision de l'OFII du 25 juillet 2023, publiée sur son site internet. Par suite, les vices de procédure invoqués ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". 7. En l'espèce, M. C soutient qu'il souffre d'importants problèmes de santé et qu'il ne peut rentrer dans son pays d'origine dès lors que cela entrainerait une interruption de son traitement médical. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce médicale à son nom qui permettrait d'attester des problèmes de santé dont il se prévaut, de leur gravité ni de ce qu'ils constitueraient un obstacle à son éloignement. Par suite, et alors que les médecins de l'OFII ont estimé dans leur avis que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que ce dernier pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, l'intéressé se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que des liens qu'il a noués sur le territoire français. Toutefois, si le requérant soutient être présent de manière habituelle sur le territoire français depuis septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile et à son refus de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, si sa conjointe réside également sur le territoire français, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Rien ne s'oppose à ce que les enfants poursuivent leur scolarité au Nigéria. Enfin, M. C n'apporte aucun élément permettant d'attester d'une intégration particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige a été prise à la suite des demandes de titre de séjour présentées par M. C. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que soit prise l'obligation de quitter le territoire français attaquée, alors même que l'intéressé a été entendu le 8 juin 2023 au titre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne consacré à l'article 41 de la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier du point 9, que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. D Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400783_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel