TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2400784_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l'enregistrement et l'instruction, par la préfecture des Yvelines, de sa demande de renouvellement du titre de séjour, de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à lui permettre la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande renouvellement du titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante marocaine née en 1954, a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Yvelines pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, alors que la durée de validité de sa dernière carte de résident était comprise entre le 18 mars 2012 et le 17 mars 2022. Elle saisit en conséquence le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui dispose que " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, la requérante s'est vu attribuer un rendez-vous par la préfecture des Yvelines le 19 février 2024 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2400784_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA