TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2400784_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le numéro 2400784, complétée par une production de pièces le 30 janvier 2024, Mme A C B, représentée par Me Vergnolle, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son visa iranien expire le 9 février 2024 et ne pourra être renouvelé, qu'elle craint des persécutions et des mauvais traitements en Iran en raison de son genre et de sa nationalité afghane et qu'elle risque d'être renvoyée en Afghanistan où elle sera à coup sûr exposée à des risques de persécutions et de traitements inhumains et dégradants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * le principe général des droits de la défense, notamment énoncé à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été mis en œuvre avant son édiction, * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention de Genève, * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, et précise que la demande de visa de long séjour pour demander l'asile est toujours en cours d'instruction par la direction de l'asile. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 2 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Vergnole, représentant Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui confirme que la demande est toujours en cours d'examen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Mme A C B, ressortissante afghane née le 9 mars 1962, a sollicité de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de long séjour en vue de demander l'asile en France. Elle a été reçue le 17 septembre 2023 pour un entretien préalable en vue du dépôt de sa demande, dont le ministre de l'intérieur indique dans son mémoire en défense qu'elle est toujours en cours d'instruction par la direction de l'asile. Estimant que le silence gardé par l'autorité consulaire a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2023, Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui en accusé réception le 4 janvier 2024, du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En admettant même qu'une décision consulaire de refus de délivrance d'un visa de long séjour en vue de demander l'asile ait implicitement été opposée à la demande de Mme B, aucun des moyens invoqués par la requérante à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2400784_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel