TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400784_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2302654, Mme B C épouse A D, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé sollicité dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa demande était complète. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le numéro 2400784, Mme B Mme C épouse A D, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme C épouse A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A D, ressortissante tunisienne née le 3 juillet 1977, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à la suite de sa demande présentée le 9 mars 2023 et l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2400784 et 2302654 présentées par Mme C épouse A D ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n°2302654 : 3. Mme C épouse A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, la requérante, par les pièces versées au dossier, notamment l'accusé réception qui comporte des mentions illisibles, n'apporte pas la preuve de la date de dépôt de son dossier de demande en préfecture, et ne démontre pas davantage que ce dossier était complet, Ainsi, les conclusions de Mme C épouse A D, qui n'établit pas l'existence d'une décision implicite de rejet prise à son encontre, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 : 4. En premier lieu, si Mme C épouse A D soutient que l'arrêté du 9 janvier 2024 est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne à tort que son époux et l'un de ses fils sont en situation irrégulière, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur l'absence de preuve d'ancienneté du séjour de Mme C épouse A D en France, sa situation personnelle et familiale et la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Mme C épouse A D soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, faisant notamment valoir qu'elle y réside depuis l'année 2016 aux cotés de ses trois enfants et de son époux et qu'elle exerce un emploi. Toutefois, la requérante ne démontre pas, par les pièces versées au dossier qui sont insuffisamment nombreuses et diversifiées, le caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 2016. Elle ne démontre pas non plus le caractère impérieux de sa présence en France aux cotés de ses trois derniers enfants majeurs, nés respectivement en 1997, 2003 et 2005, ni l'impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel réside son fils aîné. En outre, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration de son visa valable jusqu'au 9 novembre 2018, qu'elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 novembre 2017. La requérante ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle significative en se bornant à soutenir sans l'établir qu'elle exerce avec son époux une activité professionnelle dans des secteurs sous tension. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Les circonstances dont se prévaut Mme C épouse A D, à savoir la durée de son séjour, la présence d'attaches familiales et la réalisation de contrats CESU depuis l'année 2021, ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de circonstances exceptionnelles justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées. Par suite, Mme C épouse A D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C épouse A D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation tant sur la situation personnelle que professionnelle de la requérante. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C épouse A D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Mme C épouse A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme E, première-conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. E La greffière, signé C.Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N° 2302654 2400784
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2400784_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel