TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400785_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B du logement qu'il occupe de manière irrégulière, situé 31 rue Dubrana à Eysines (33320), centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) géré par l'association ADOMA ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) d'autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à l'association ADOMA, gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour lui de les avoir emportés ; Le préfet de la Gironde soutient que : -la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la requête est recevable ; -l'occupant a été mis en demeure, le 9 janvier 2024 de quitter le logement immédiatement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui avait notifié, le 5 janvier 2023, l'obligation de quitter les lieux sans délai compte tenu des faits de harcèlement qui lui sont reprochés ; -la mesure demandée présente un caractère d'utilité et d'urgence compte tenu du comportement déplacé ou menaçant de l'intéressé envers des salariées du CADA ; à titre subsidiaire, il y a urgence dès lors que les capacités en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; eu égard au nombre de demandeurs d'asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d'occupants sans droit ni titre compromet l'objectif d'égal accès aux usagers ; -la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure préfectorale est restée infructueuse ; M. B, à qui la requête et l'avis d'audience ont été communiqués le 7 février 2024 par voie administrative, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le mercredi 14 février 2024 à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ; - les observations de Mme A, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 octobre 2023 ; il a fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - les observations de M. B, présent à l'audience, qui conclut au rejet de la requête ; il conteste le caractère intentionnel des faits qui lui sont reprochés ; il estime pouvoir demeurer au CADA tant que sa la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué sur sa demande d'asile ; il regrette que la travailleuse sociale ait porté plainte contre lui ; il craint de se retrouver à la rue ; L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 551-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 552-2 de ce code dispose que : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). Et son article L. 552-14 que : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant guinéen, né le 13 septembre 1997, a été accueilli le 26 avril 2023, dans le cadre de sa demande d'asile, au centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) géré par l'association ADOMA et située au n°31 rue Dubrana à Eysines. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a saisi la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui ne s'est pas encore prononcée sur sa demande. Par décision du 5 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a toutefois signifié qu'il devait quitter le lieu d'hébergement immédiatement compte tenu d'un " comportement inacceptable que l'on pourrait qualifier de harcèlement à l'encontre d'une travailleuse sociale du CADA ". M. B relève par conséquent des dispositions de l'article L. 552-15 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, il résulte tant du contrat unique de séjour signé par M. B, notamment de son article 5 relatif aux causes de résiliation du contrat, que du règlement de fonctionnement du CADA ADOMA, également signé par l'intéressé, notamment son article 6, que " la vie collective au sein du CADA s'organise dans le respect des droits et libertés des personnes hébergées et des professionnels " et que l'OFII peut prendre une décision de sortie en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement de fonctionnement. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un avertissement le 4 janvier 2024 pour des agissements inacceptables envers la travailleuse sociale qui l'accompagne depuis plusieurs mois, sous la forme de nombreux sms, appels téléphoniques et interpellations à la sortie du CADA. Ce comportement insistant et déplacé est ressenti comme intrusif par cette salariée, laquelle a par ailleurs porté plainte pour harcèlement le 3 janvier 2024. Si M. B conteste à la barre le caractère intentionnel des faits qui lui sont reprochés, il n'émet pour autant aucun regret. Il ne démontre ni même n'allègue avoir présenté des excuses. Pour ces différentes raisons, M. B a méconnu les règles de fonctionnement interne du centre d'accueil et d'hébergement. C'est donc à bon droit que le préfet de la Gironde l'a mis en demeure de quitter cet hébergement. L'intéressé n'invoque aucun autre motif susceptible de faire obstacle à la mesure sollicitée, la circonstance que la CNDA n'a pas encore statué sur sa demande d'asile étant à cet égard sans incidence. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la libération des lieux par M. B présente également un caractère d'urgence eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde et à la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil de ces demandeurs d'asile. Il n'est pas contesté en effet qu'au 1er décembre 2023, si les pouvoirs publics disposent de 1 151 places de centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour les demandeurs d'asile (HUDA), la préfecture de la Gironde recense 3 557 demandeurs d'asile et 81 bénéficiaires de la protection internationale, dont 2 917 personnes isolées et 721 personnes en famille, non hébergés dans le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Parmi toutes ces personnes, on dénombre 27 familles avec enfants mineurs, 6 couples sans enfants, et 35 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Bordeaux. Il s'ensuit que la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée, qui doit permettre un fonctionnement normal du service d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, eu égard aux tensions persistantes sur ce dispositif dans le département de la Gironde, est démontrée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé, d'une part, à demander l'expulsion de M. B du logement qu'il occupe de manière irrégulière et qui est situé au n°31 de la rue Dubrana à Eysines, centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) géré par l'association ADOMA et de recourir, le cas échéant, à la force publique pour l'exécution de cette mesure, et d'autre part, de faire évacuer de ce logement les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé s'il n'y procède pas lui-même. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C B de quitter sans délai l'hébergement d'urgence qu'il occupe de manière irrégulière au n°31 de la rue Dubrana à Eysines, centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) géré par l'association ADOMA. A défaut d'exécution de cette injonction, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder ainsi que pour faire vider les lieux des biens meubles de l'occupant, aux frais et risques de ce dernier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde ainsi qu'à M. C B. Fait à Bordeaux, le 15 février 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400785_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel