TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400785_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. B, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite car le défaut d'octroi d'une carte de séjour ou au moins d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler aura pour effet de lui faire perdre son emploi et de le priver de la possibilité d'occuper l'emploi stable pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche alors qu'il est le soutien financier de sa famille ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sollicité.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400268 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Me Guigui représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien, marié à une ressortissante française et père d'un enfant français, qui a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour du 28 juillet 2023 au 27 janvier 2024, a formé auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 28 juillet 2023, une demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler et dans l'attente d'un récépissé de demande de titre. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande de titre de séjour pendant quatre mois.
3. En premier lieu, M. B justifie bénéficier contrat de travail en intérim dont l'exécution a été suspendue en raison de son absence de document de séjour. Il fait valoir qu'il est ainsi privé de la possibilité de travailler alors qu'il est le soutien financier de sa famille. Dans ces conditions, il justifie d'une situation d'urgence.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par M. B tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-7 et L.423.23 du CESEDA par la décision implicite attaquée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 (sept cents) euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 700 (sept cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400785_20240223
Données disponibles
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