TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400785_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. B, représenté par Me Falacho, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence jusqu'au 7 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète ne démontre pas qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ;
- dans la mesure où il remplit désormais les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, la décision renouvelant son assignant à résidence est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dumont été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 8 décembre 1972, est entré en France le 13 septembre 2012 muni d'un visa de court séjour. Marié avec une ressortissante française le 10 décembre 2016, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 22 août 2017 qui a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2021. Après avoir établi que M. A et son épouse vivaient séparés depuis le 9 janvier 2020, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 25 janvier 2023 la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un autre titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 7 septembre 2023, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 janvier 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les conclusions de la requête présentée par M. A contre cet arrêté tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2400293 du 13 février 2024, lequel a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 14 mars 2024, la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2400662 du 28 mars 2024. Par une nouvelle décision du 28 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence jusqu'au 7 mai 2024.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 19 février 2024, la préfète des Deux-Sèvres a saisi les autorités béninoises d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire. La circonstance que, à la date de la décision litigieuse, ces autorités n'aient pas encore délivré ce laissez-passer n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'éloignement de M. A ne demeure pas une perspective raisonnable. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française le 16 mars 2024, il remplit désormais les conditions prévues par les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de français, cette circonstance faisant dès lors obstacle à son assignation à résidence.
4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; /3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1o ou 2o de l'article L. 411-1. "
5. Il résulte de ces dispositions que la condition de la détention préalable d'un visa de long séjour résultant de l'article L. 412-1 est opposable aux étrangers qui sollicitent la délivrance d'une première carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'un ressortissant français. Par exception, cette condition n'est pas opposable lorsque l'étranger, entré régulièrement en France, justifie d'une vie commune et effective de six mois en France.
6. Il est constant que M. A ne détenait pas de visa long séjour délivré par les autorités françaises lors de son entrée sur le territoire français. S'il peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français le 13 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 9 août 2012, sa présence en France entre le 10 août 2012 et le 10 décembre 2016, date de son premier mariage avec une ressortissante française, n'a jamais été établie à l'occasion des différentes démarches qu'il a entamées auprès de la préfecture des Deux-Sèvres. Elle ne l'est pas davantage dans la présente instance, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de son entrée régulière sur le territoire français en 2012. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait de nouveau entré régulièrement en France. Par suite, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il existe une communauté de vie de 6 mois entre M. A et son épouse, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français sur le fondement des dispositions précitées.
7. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit en renouvelant son assignation à résidence.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision de renouveler son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et n'établit pas, en tout état de cause, que les modalités de cette assignation à résidence portent atteinte à sa vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres renouvelé son assignation à résidence doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
SIGNE
G. DUMONTLa greffière d'audience,
SIGNE
C. BERLANDLa République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2400785_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel