TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400785_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 février 2023, M. C A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Bescou), demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2109528 du 18 novembre 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement.
Il soutient que la préfète du Rhône n'a pas exécuté le jugement du 18 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce que le réexamen de la situation de M. B est en cours dès lors que son dossier sera soumis à commission du titre de séjour, le 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le jugement n° 2109528 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par le jugement précité du 18 novembre 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'injonction qui lui a été faite, la préfète du Rhône n'a pas procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, en prenant une décision expresse, et n'a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'article 2 du jugement du 18 novembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'article du jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2109528 du 18 novembre 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 18 novembre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
A. S. Soubié
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400785_20240524
Données disponibles
- Texte intégral