TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2400785_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il a transmis au préfet du Doubs les pièces prévues à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait procéder à la consultation des données dans le cadre de l'enquête administrative ; - les faits qui lui sont reprochés sont anciens et il répond à la condition d'insertion dans la société française exigée pour l'obtention de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 août 1989 en Algérie, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 27 juin 2027, a présenté le 4 mai 2022 une demande de naturalisation. A la suite de la transmission de pièces complémentaires par M. B en réponse à la mise en demeure que lui avait adressée le 10 novembre 2023 le préfet du Doubs, ce dernier, par un courrier du 4 mars 2024, a décidé de classer sans suite sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande du préfet du Doubs en date du 10 novembre 2023 de lui transmettre les photocopies des suites judiciaires pour les faits de vol à main armée avec arme à feu contre des établissements industriels et commerciaux commis le 13 mai 2009 à Belfort, et de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail commis le 19 février 2009 à Belfort, M. B a transmis au préfet le 17 novembre 2023 copie de deux courriers du procureur de la République de Belfort. 3. Or, il ressort, d'une part, du courrier du procureur de la République du 21 janvier 2019 qu'aucune mention n'était portée, à cette date, au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B. Dès lors, les faits reprochés au requérant et datant de 2009, mentionnés dans la demande du préfet, n'y figuraient pas. 4. Il ressort, d'autre part, du courrier du procureur de la République du 2 mars 2022 que les faits de vol à main armée avec arme à feu contre des établissements industriels et commerciaux commis le 13 mai 2009 à Châtenois-les-Forges et le 19 février 2009 à Delle étaient effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires et ne pouvaient plus faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives. En l'état des écritures des parties, les copies de courriers transmises au préfet par le requérant doivent être considérées comme suffisantes et M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui fonde l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs d'instruire la demande de naturalisation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française est annulée Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'instruire la demande de naturalisation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2400785_20250725
Données disponibles
- Texte intégral