TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400787_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 8 avril 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Demars (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions du 3 avril 2024 ont été prises en application de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre fin à la mesure de surveillance la concernant ; 6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence et d'erreur de droit ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en fondant cette décision sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner au préalable sa demande de titre de séjour présentée par courrier du 4 janvier 2024, notifié le 9 janvier ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de son fils mineur ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable ; - la mesure d'astreinte à résidence prise sur le fondement de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de présentation quotidienne auprès des services de la police nationale, prise en application de l'article L. 733-3 du même code, sont entachées d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 9 avril 2024. Une note en délibéré, présentée pour Mme A épouse B, a été enregistrée le 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Demars, qui reprend le contenu de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme D A épouse B à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par une décision du même jour, l'autorité préfectorale a également assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté le 4 janvier 2024 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre principal et de l'article L. 435-1 à titre subsidiaire. Le dossier de demande a été notifié le 9 janvier suivant au préfet du Puy-de-Dôme par lettre recommandée avec accusé de réception. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas la régularité des conditions de présentation de cette demande, ni son caractère complet. Dans ces circonstances particulières, la demande de titre de séjour présentée par Mme B était toujours en cours d'instruction le 3 avril 2024, date à laquelle le préfet a prononcé l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en raison de cette demande en cours d'instruction, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, Mme B est également fondée à demander l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que le préfet du Puy-de-Dôme procède au réexamen de la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que, d'autre part, il lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. L'autorité administrative devra également et nécessairement lui restituer son passeport, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification du jugement. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 de ce code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription / () ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder, sans délai, à cet effacement. 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte les injonctions prononcées. Sur les frais liés à l'instance : 13. Mme B étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois, en la munissant dans cette attente, et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, et lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demars, avocat de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400787
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400787_20240412
TA10725 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400787_20240412