TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400787_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu présenter ses observations ; - la décision ne lui a pas été notifiée en présence d'un interprète, il n'a pas pu la comprendre ; - il n'a pas obtenu la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français visée par la décision attaquée ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen attentif et approfondi de sa situation ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 733-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conditions dans lesquelles il doit se présenter au commissariat sont excessives. Le préfet de la Marne a produit, le 19 avril 2024, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024 par une ordonnance en date du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Gabon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 21 juillet 1983, a fait l'objet, le 3 mars 2023, d'une décision lui ayant fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté en date du 4 janvier 2024, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 18 février 2024, le préfet de la Marne a renouvelé cette assignation à résidence pour la même durée. Par un arrêté en date du 3 avril 2024, le préfet de la Marne a assigné à résidence M. A pour une durée de 6 moi. M. A demande au tribunal l'annulation la décision du 3 avril 2024. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 appartenant à une section intitulée " Assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 731-3 appartenant à une section intitulée " Assignation à résidence en cas de report de l'éloignement " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-4 du même code " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. " 6. Il ressort des pièces du dossier, qu'afin d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 3 mars 2023, le préfet de la Marne a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours par une décision du 4 janvier 2024 puis a renouvelé cette assignation pour la même durée par une décision du 18 février 2024. Si la décision en litige mentionne que la période de 90 jours durant laquelle le requérant a initialement été assigné à résidence n'a pas permis de procéder à son éloignement, les motifs de cette décision ne font état d'aucune circonstance qui rendrait l'éloignement de M. A provisoirement impossible alors au demeurant que cette même décision indique expressément que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté du préfet de la Marne du 3 avril 2024 n'est pas suffisamment motivé. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la Marne du 3 avril 2024 doit être annulé. 8. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Gabon, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 5 septembre 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros correspondante lui sera versée. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Soistier, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2400787_20240524
Données disponibles
- Texte intégral