TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400787_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Daumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Sao-Paulo (Brésil) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour, ainsi que la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour pour un motif d'études dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation dès lors que l'assurance maladie et les conditions d'hébergement n'ont pas été prises en compte ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors d'une part, qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public qui justifierait son inscription au système d'information Schengen (SIS) et d'autre part, qu'elle a justifié de ses conditions d'hébergement et d'une assurance adéquate ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa dès lors qu'elle souhaite séjourner en France pendant la durée de ses études et non s'y établir durablement alors qu'elle dispose d'attaches personnelles et familiales au Brésil. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision peut être fondée sur l'insuffisance des ressources de Mme B pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Sao-Paulo lui refusant un visa de court séjour. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Sao-Paulo. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Sao-Paulo aux motifs, d'une part, que Mme B a fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission au système d'information Schengen, d'autre part, qu'elle n'a pas produit de justificatifs probants quant aux conditions de son hébergement et d'assurance maladie adéquate et, enfin, qu'eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. En premier lieu, Mme B soutient avoir demandé un visa de long séjour pour un motif d'études. Toutefois, il ressort du formulaire de demande de visa produit par le ministre de l'intérieur en défense que le séjour sollicité était de moins de trois mois et pour une visite familiale. Dans ces conditions, et en outre, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les justificatifs de son assurance maladie et de son hébergement n'aurait pas été pris en considération, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise sans examen préalable de sa situation personnelle. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement. ". L'article 15 du même règlement prévoit que : " 1. Les demandeurs de visa uniforme à une ou deux entrées prouvent qu'ils sont titulaires d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide couvrant les éventuels frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence et/ou de soins hospitaliers d'urgence ou de décès pendant leur(s) séjour(s) sur le territoire des États membres. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : a) si le demandeur : () ii. ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () vii. s'il y a lieu, n'apporte pas la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie en voyage adéquate et valide () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. D'une part, il ressort de l'attestation d'assurance maladie produite par Mme B qu'elle couvre la période du 3 juin au 2 septembre 2023 alors que la demande de visa portait sur un séjour prévu du 18 octobre au 15 novembre 2023, ce que confirment les billets d'avion produits lors de la demande de visa. En outre, l'attestation d'accueil prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-1 et du règlement n° 810/2009 n'est pas produite par la requérante. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que Mme B ne justifiait pas des conditions de son hébergement ni d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. 7. D'autre part, il ressort des pièces que dossier que Mme B souhaite s'établir en France afin de poursuivre ses études, comme le confirme l'attestation d'inscription au sein de l'école privée " Maquillage professionnel artistique " produite pour l'année 2023/2024. En outre, la requérante, qui soutient vivre au Brésil avec sa mère, ne produit pas de justificatif d'attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa notamment à des fins migratoires. 8. Il résulte de l'instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces motifs. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs du ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2400787_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel