TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400788_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination vers lequel il sera renvoyé en exécution de l'interdiction du territoire national de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée par référence à des mentions stéréotypées ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Chamot les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Chamot ;
- les observations de Me Rigo, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et souligne que M. A n'a pas d'attaches dans son pays d'origine et qu'il produit une attestation d'hébergement par un ressortissant français ;
- les observations complémentaires de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, sur sa situation ;
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1995, a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 octobre 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin ".
3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne notamment le fait que M. A a fait l'objet d'une interdiction du territoire de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 octobre 2023 en précisant que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des traitements contraires l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite cette décision, qui n'est pas motivée par référence à des motifs stéréotypés, permet à l'intéressé de comprendre les motifs de la fixation du pays de renvoi qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 23 octobre 2023 condamnant M. A, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français durant 5 ans. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure sans que le requérant puisse utilement invoquer devant le juge administratif la méconnaissance du principe d'individualisation des peines. Il s'ensuit que le préfet du Var, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A et pour fixer le pays de destination. Par conséquent, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants dès lors que les atteintes dont M. A se prévaut découlent, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Var et à Me Rigo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOTLa greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2400788_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel