TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400788_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. D B, représenté par Me Castor, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'article 20 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention contre la torture ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Castor pour M. B, assisté de M. A, interprète en dari, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme C qui disposait, en qualité de directrice adjointe des migrations et de l'intégration, d'une délégation de signature par arrêté n° 23-109 du 18 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime régulièrement publié le 22 décembre 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-191 de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Rien n'indique que ce directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession, le 15 novembre 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue farsi que l'intéressé ne conteste pas comprendre et dont il a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 15 novembre 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre l'intéressé et, comme en atteste le tampon de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, apposé sur son résumé, un agent de la préfecture affecté au service des étrangers, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, donc qualifié, avec l'assistance d'un interprète en langue dari que le requérant ne conteste pas comprendre. Le requérant a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En quatrième lieu, aux termes du 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. "
7. M. B n'apporte pas de commencement de preuve, en se bornant à l'affirmer, que ses empreintes auraient été prises de force et qu'il n'aurait jamais demandé l'asile en Croatie et ne démontre pas que les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 seraient méconnues du seul fait qu'il n'aurait pas rempli de formulaire alors que les dispositions du 2 de cet article prévoient justement qu'une demande d'asile peut être non écrite. En outre, les dispositions du 5 de l'article 20 prévoient leur application tant dans le cas où une demande d'asile a été retirée que le cas où un demandeur d'asile se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour, ce qui est précisément le cas de M. B qui est regardé comme ayant demandé l'asile en Croatie et se trouve sans titre de séjour en France. L'acceptation de son transfert sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement n'implique donc pas nécessairement qu'il sera regardé par la Croatie comme ayant retiré la demande d'asile qu'il avait introduite dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui concernent essentiellement la situation de migrants qui ne sont pas regardés comme demandeurs d'asile en Croatie contrairement à M. B, que ce pays, qui a explicitement accepté sa prise en charge, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à ses droits. Il n'apporte pas de commencement de preuves des mauvais traitements qu'il aurait reçu de la part des forces de police croates et ne produit pas l'obligation de quitter le territoire croate qui aurait été prise à son encontre. Si M. B établit la résidence en France de compatriotes, il y est entré récemment. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention contre la torture, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Anna-Laurine Castor et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2400788_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel