TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400788_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 8 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Demars (AARPI Ad'Vocare), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions du 3 avril 2024 ont été prises en application de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre fin à la mesure de surveillance la concernant ; 6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente et dans un délai de quarante-huit heures suivant cette notification, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 7°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est refusé. Elle soutient que : - l'ensemble des décisions contestées sont entachées d'incompétence et d'erreur de droit ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui la fonde ; - le préfet a commis une erreur de droit en considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable ; - la mesure d'astreinte à résidence prise sur le fondement de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de présentation quotidienne auprès des services de la police nationale, prise en application de l'article L. 733-3 du même code, sont entachées d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Demars, qui reprend le contenu de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C D, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a également assigné Mme D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Pour obliger Mme D à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la demande tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant : 6. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige : 7. En premier lieu, les décisions du 3 avril 2024 contestées sont signées par Mme F B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme. Celle-ci disposait, à la date de ces décisions, d'une délégation du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 6 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, sous l'autorité de Mme G A, directrice de la citoyenneté et de la légalité, tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé et doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé dans la requête sommaire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 9. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour mentionne notamment que Mme D, célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir d'avoir en France des liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens après avoir mentionné que son père a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que sa mère se maintient en situation irrégulière sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 17 décembre 2019. Il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale, alors même qu'il aurait mentionné à tort qu'elle a débuté sa scolarité en France à l'âge de 17 ans et que la décision litigieuse ne précise pas les titres de séjour et documents de circulation dont sont titulaires ses frères ainsi que les démarches engagées par sa mère pour obtenir un titre de séjour. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sans que la condition de visa long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France et y poursuit des études supérieures. 12. Pour refuser de délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme D, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que cette dernière n'établissait pas être titulaire du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du même code, nécessaire pour la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. 13. D'une part, il n'est pas contesté par Mme D qu'elle est dépourvue du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas examiné si l'intéressée entrait dans les cas de dispense de présentation d'un visa de long séjour prévues à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 15. Par ailleurs, la seule production d'un accusé de réception, par le chef d'établissement du lycée Ambroise Brugière de Clermont-Ferrand, d'une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée, en octobre 2018, ne saurait démontrer, en l'espèce, que Mme D, née le 7 novembre 2001, était effectivement scolarisée au sein d'un établissement scolaire à l'âge de seize ans. Le bulletin de notes qu'elle produit, établit par un autre lycée, le lycée La Fayette de Clermont-Ferrand, et qui porte sur le deuxième semestre de l'année scolaire 2018-2019, ne permet pas davantage de corroborer ses allégations selon lesquelles elle suit une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. 16. Enfin, Mme D soutient qu'elle a été scolarisée dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants à compter du deuxième semestre de l'année scolaire 2018/2019, puis scolarisée en seconde, premier et terminale professionnelles avant d'obtenir, en août 2022, le baccalauréat professionnel. Elle fait valoir qu'elle s'est ensuite inscrite en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention " tourisme " au titre de l'année scolaire 2022/2023 avant de se réorienter, au titre de l'année scolaire 2023/2024, en première année de BTS mention " banque ". En l'espèce, compte tenu de son parcours scolaire, et de son changement d'orientation en BTS, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet a, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne la dispensant pas de la présentation d'un visa de long séjour en raison de la nécessité liée au déroulement de ses études. 17. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme a légalement pu refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante au motif qu'elle ne présentait pas le visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 19. Il n'est pas contesté par Mme D qu'elle est célibataire, sans charge de famille. Si l'intéressée se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses deux frères, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès d'eux serait indispensable pour les accompagner dans les actes de la vie courante. Si Mme D se prévaut de son parcours scolaire et fait valoir qu'elle est actuellement inscrite en première année de BTS " banque ", ces seuls éléments ne permettent pas d'attester d'une particulière insertion de l'intéressée au sein de la société française. Enfin, si Mme D fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire national à l'âge de 16 ans en septembre 2018, son séjour en France est relativement récent et il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue sur ce territoire en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à son encontre par arrêté du 17 décembre 2019 du préfet du Puy-de-Dôme, qui lui a régulièrement été notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessous au point 28. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, Mme D n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. S'agissant des autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; 23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle. 24. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre du refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. 26. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle. 27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 28. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D, le préfet du Puy-de-Dôme a notamment relevé que l'intéressée s'est soustraite à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 17 décembre 2019. Il ressort des pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme que cet arrêté a été notifié à Mme D et que le pli postal a été avisé à l'intéressée le 20 décembre 2019 et non réclamé. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme justifie, en l'absence de contestation sérieuse de Mme D, que cette dernière s'est effectivement soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En l'absence de circonstances particulières exposées par la requérante, le risque qu'elle se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit ainsi être regardé comme établi en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, ce, alors même que Mme D conteste le second motif de la décision attaquée, tiré de ce qu'elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 29. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 30. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre. 31. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 32. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, doit être écarté. 33. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D. 34. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 35. Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige compte tenu de ce qui a été dit au point 19. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par la requérante qu'à supposer même que les membres de sa famille résidant en France ont vocation à y demeurer, ces derniers sont dans l'impossibilité de se rendre en Albanie, pays d'origine de l'ensemble des membres de la famille de la requérante. Il convient en outre de relever que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est limitée à la durée d'un an. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 36. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision d'éloignement du 3 avril 2024 est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'assignation à résidence en litige, doit être écarté. 37. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 38. En se bornant à soutenir qu' " une lecture de la décision contestée ne permet pas de corroborer que l'autorité préfectorale a effectué une quelconque démarche auprès des autorités consulaires albanaises en vue de (sa) reprise en charge ", Mme D ne démontre pas qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 39. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". aux termes de l'article L. 733-2 de ce code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures.() ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précision si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 40. La décision attaquée astreint Mme D à résider à l'adresse où elle est assignée tous les jours entre 6 heures et 9 heures et l'oblige à se présenter tous les jours, à 10 heures, même les jours fériés, à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, afin de faire constater qu'elle respecte l'assignation à résidence dont elle fait l'objet. Mme D soutient que ces deux mesures combinées sont disproportionnées au regard des impératif liés à sa scolarité, qui l'impose de se présenter sur son lieu de formation chaque jour de la semaine à 9 heures. Toutefois, il résulte de ce qui précède que Mme D ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour poursuivre des études en France et que l'obligation de quitter le territoire français sans délai est légale. En outre, la formation qu'elle suit, intitulée " SAS'CONSTRUIT - prépa apprentissage ", porte sur la période du 4 mars au 10 juin 2024, a vocation à permettre l'insertion de jeunes sortis du cursus scolaire afin de les aider à suivre une formation en apprentissage, et ne donne pas lieu à la délivrance d'un diplôme. Dans ces circonstances, les seules contraintes invoquées par la requérante, tirées de ce que les mesures de surveillances dont est assortie l'assignation à résidence l'empêchent de se présenter aux séances de travail débutant à 9 heures ne suffisent pas à corroborer ses allégations selon lesquelles ces mesures présentent un caractère disproportionné. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que ces mesures de surveillances sont entachées d'erreur d'appréciation. 41. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdite de retour sur le territoire français et assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de Mme D dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 3 avril 2024 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400788
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Chronologie de l'affaire
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TA6312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400788_20240412
TA3115 avril 2026
DTA_2400788_20260415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2400788_20240412
Données disponibles
- Texte intégral