TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400789_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 2400789, M. A C, représenté par Me Jauvat (SCP William Hillairaud et Antoine Jauvat), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 7 quater ou de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " salarié " prévu par cet article au motif qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; - la préfète de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de sa situation alors qu'il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'a pas expressément déposé de demande de titre de séjour depuis celle du 16 septembre 2021, laquelle a fait l'objet d'un refus en date du 16 septembre 2022 ; - la notification d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, deux jours avant l'audience à laquelle le tribunal est amené à statuer sur la légalité de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, revient à lui nier l'exercice de ses voies de recours ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de l'interdiction de retour en litige ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sa durée est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le numéro 2400791, M. A C, représenté par Me Jauvat demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ; - il n'est pas démontré par la préfète de l'Allier que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable ; - la décision représente une " restriction injustifiée de sa liberté d'aller et venir " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 avril 2024 à 10 heures 10 : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Drobniak, substituant Me Jauvat, qui reprend le contenu des requêtes et soutient en outre que le préfet n'a pas pris en considération l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder l'interdiction de retour sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 avril 2024, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". Aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776 17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale s'est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions sus rappelées des articles L. 614-4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné par la présidente du tribunal de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par suite, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C, alors même qu'elle ne fait pas état de sa demande de titre de séjour présentée le 16 septembre 2021, laquelle a été rejetée par décision du 16 septembre 2022, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, et reprend la même rédaction que cette précédente décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. 7. Il résulte de ce qui est dit ci-dessous au point 9 que M. C n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus, dispose par ailleurs que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si M. C se prévaut de la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française, la seule production d'une déclaration de concubinage et d'une attestation établies par cette dernière le 2 octobre 2022 et le 20 avril 2023 ne permet pas d'attester d'une particulière intensité de cette relation dont le caractère est au demeurant récent à la date de la décision attaquée. Si le requérant fait également valoir que tous les membres de sa famille vivent en France, en particulier ses parents, frère et sœurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français alors qu'il avait l'âge de 24 ans. Le requérant ne produit aucun élément au dossier permettant d'apprécier l'intensité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présents en France. En outre, si M. C fait valoir que ses grands-parents sont décédés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches en Tunisie, pays dans lequel il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Enfin, si M. C se prévaut de l'ancienneté de son séjour, en affirmant sans être contredit qu'il est entré en France en septembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il est resté en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 2 août 2018 du préfet du Cantal et du rejet de son recours contentieux présenté contre cette décision. Il y a également lieu de relever que M. C a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement, prononcée à son encontre par la préfète de l'Allier le 16 septembre 2022 et que le recours de M. C dirigé contre cette mesure est actuellement en délibéré après avoir été enrôlé à une audience publique collégiale du tribunal le 5 avril 2024. Dans ces conditions, et alors même que M. C justifie avoir exercé une activité salariée à compter de 2020 et conclu à compter du 1er février 2024, un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de cuisinier au sein d'un restaurant à Moulins dont il est associé à 50 %, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 12. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 13. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, la préfète de l'Allier a notamment relevé que M. C ne justifie pas être entré régulièrement. Elle doit être regardée comme lui ayant opposé, ce faisant, l'absence de présentation d'un visa de long séjour. Dès lors que M. C ne justifie pas détenir un tel visa, la préfète de l'Allier a pu à bon droit, pour ce seul motif et à supposer même que les autres motifs qui lui ont été opposés auraient été erronés, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 15. Dans la mesure où l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière exclusive la situation des ressortissants tunisiens, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont pas applicables. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité de régulariser un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En outre, les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les éléments dont fait état M. C, tirés de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence sur le territoire national de membres de sa famille, des activités de bénévolat qu'il a précédemment exercées et de son insertion professionnelle, ne suffisent pas à caractériser l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnelle lui permettant de régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de l'Allier dans l'examen de l'opportunité de régulariser sa situation doit être écarté. 17. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. S'agissant des autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français ; 19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 20. Il est constant que, par l'arrêté litigieux du 3 avril 2024, la préfète de l'Allier a expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. C. La préfète de l'Allier pouvait ainsi légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige les circonstances avancées par le requérant tirées de ce qu'il n'a pas saisi la préfète de l'Allier d'une nouvelle demande de titre de séjour depuis la notification du précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 16 septembre 2022 et que cette dernière décision n'est pas devenue définitive dans la mesure où le tribunal n'a pas encore statué sur son recours dirigé contre ladite décision. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 22. Le fait que M. C a présenté un recours contentieux contre l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi a seulement eu pour effet d'empêcher son éloignement effectif avant que le tribunal statue sur cette affaire mais ne privait pas la possibilité, pour l'autorité préfectorale, de prendre de nouvelles décisions relatives à son séjour et son éloignement. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas fondée sur la circonstance que M. C n'a pas exécuté les décisions précitées du 16 septembre 2022. Enfin, le fait que l'arrêté litigieux est intervenu quelques jours avant la date de l'audience publique relative au recours qu'il a présenté contre les précédentes décisions ne revient pas, contrairement aux allégations du requérant, à " nier () l'exercice de ses voies de recours ". 23. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit par suite être écarté. 25. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suivantes permettant au tribunal en appréciant le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit par suite être écarté. 27. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français en litige est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit par suite être écarté. 29. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 30. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Toutefois, si elle doit, lorsqu'elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 31. En l'espèce, la préfète de l'Allier a relevé, dans l'arrêté en litige, que M. C est entré en France en 2014, qu'il s'y maintient irrégulièrement depuis cette date, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. L'autorité administrative a également relevé dans son arrêté que M. C ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses, et déclarait vivre en concubinage sans en apporter la preuve. Elle a ainsi tenu compte également de la nature et de l'ancienneté des liens du requérant avec la France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Allier n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision. 32. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". 33. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de l'interdiction de retour en litige, que la durée de trois ans de cette interdiction est excessive, que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 34. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de l'assignation à résidence, doit dès lors être écarté. 35. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 36. En se bornant à indiquer qu'il appartient à l'autorité administrative d'établir que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, M. C ne démontre pas qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son éloignement. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la préfète de l'Allier a assigné M. C pour une durée de quarante-cinq jours. 37. En troisième lieu, l'interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité, pour l'autorité administrative, d'assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Il ressort des pièces des dossiers que M. C entre dans le champ d'application de ces dispositions. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que la restriction à sa liberté d'aller et venir ne serait pas " justifiée ", " compte tenu des garanties apportées ". Au demeurant, si le requérant entend soutenir, par la référence à ces garanties, qu'il présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce moyen est inopérant puisque le motif invoqué ne figure pas au nombre de ceux susceptibles de fonder l'assignation à résidence mais relève au contraire de ceux permettant de placer l'étranger en rétention sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 38. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 39. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 3 avril 2024 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400789 ; 2400791
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400789_20240410
TA519 avril 2026
DTA_2400789_20260409Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400789_20240410
Données disponibles
- Texte intégral