TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400789_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C B, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire a procédé à l'invalidation de son examen théorique général du permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation du préfet de Saône-et-Loire ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - son examen théorique n'a pas été obtenu par fraude contrairement à ce qu'allègue sans l'établir l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués dans la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 14 mai 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seul été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rousset, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais résidant à Saint-Remy en Saône-et-Loire, a réussi le 8 juin 2022, l'épreuve théorique générale du permis de conduire, puis le 10 mai 2023 l'épreuve pratique du permis de conduire. Le 4 décembre 2023, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire l'a informé qu'il envisageait d'invalider l'épreuve théorique précitée au motif qu'il existerait un doute quant à la réalité de sa présence le 8 juin 2022 à la session d'examen au centre agréé Dekra de Vénissieux. M. B a présenté des observations écrites le 20 décembre 2023 par lesquelles il contestait la fraude qui lui était imputée. Le 11 janvier 2024, le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire l'a informé qu'il procédait à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire au motif qu'elle n'a pu être obtenue qu'à la faveur de manœuvres frauduleuses. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. E A, directeur départemental des territoires pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 de même code : " " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé notamment les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l'administration, motive l'invalidation de l'épreuve théorique générale de M. B par le fait que celui-ci n'a pu l'obtenir " qu'à la faveur de manœuvres frauduleuses ". Cette motivation, quoique imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre et d'en contester utilement les raisons dès lors qu'il a été informé préalablement par l'administration, le 4 décembre 2023, qu'il existait des doutes sérieux quant à la réalité de sa présence à la session d'examen de l'épreuve théorique le 8 juin 2022 au centre Dekra de Venissieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.-Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l'usager. Le retrait intervient après que l'usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. ". 6. M. B soutient qu'il n'a pas participé au système de fraude à l'examen théorique du permis de conduire organisé le 8 juin 2022 par le centre Dekra de Venissieux. Toutefois, en se bornant à produire la carte de séjour et l'attestation de contrat de fourniture d'électricité d'une personne, qu'il présente comme son cousin, domiciliée à Lyon, M. B n'établit pas qu'il était présent le 8 juin 2022 à Vénissieux. Il ne justifie pas davantage pourquoi il se serait rendu dans un centre d'examen distant de plus de 140 kilomètres de son domicile alors que le préfet fait valoir, sans être contredit, que le délai d'attente entre l'inscription et l'examen est extrêmement bref en Saône-et-Loire. En outre, l'intéressé n'apporte aucune explication permettant de comprendre comment il a pu obtenir à l'épreuve théorique générale organisée en langue française le 8 juin 2022 à Vénissieux le score de 40/40 alors, d'une part, qu'il avait échoué un mois plus tôt au même examen dans un organisme agréé à Chalon-sur-Saône avec un résultat de 28/40 et, d'autre part, qu'il ne maitrise pas la langue française ainsi qu'en atteste, dans un courriel versé à l'instance par le préfet, l'inspecteur du permis de conduire qui lui faisait passer l'épreuve pratique le 15 février 2023. Dans ces conditions, M. B, qui n'est pas à même de démontrer qu'il était effectivement présent lors de l'épreuve théorique générale organisée par le centre Dekra de Vénissieux, aujourd'hui fermé en raison des suspicions de fraude et ayant, pour ce motif fait l'objet d'un signalement au parquet au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, n'est pas fondé à soutenir que le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire aurait, à tort retenu l'existence de manœuvres frauduleuses pour procéder à l'invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire . 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2400789
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Chronologie de l'affaire
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TA2120 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2400789_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel