TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400790_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, la société Vago, représentée par Me Poulain et Me Regaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil du Barp, notamment Mme D F, M. C G, Mme H E et Mme A B, ainsi qu'aux occupants des emplacements n°s 1, 3, 4, 7, 8, 9 et 12, de libérer immédiatement les lieux, à peine d'en être expulsé avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner solidairement tous les occupants sans titre de l'aire d'accueil du Barp à l'indemniser à hauteur du montant des travaux à engager pour la réparation des dégradations constatées, évalué provisoirement à la somme de 4 816,58 euros ; 3°) de l'autoriser à facturer aux défendeurs les sommes correspondantes à la consommation non-autorisée d'électricité et d'eau, sur la base d'un relevé des compteurs restant à effectuer et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge des défendeurs, solidairement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il a été constaté le 29 janvier 2024 que l'aire d'accueil des gens du voyage du Barp était occupée par des véhicules et caravanes, notamment les emplacements n°s 1, 3, 4, 7, 8, 9 et 12 ; cette occupation est faite en violation des arrêtés de fermeture pour travaux de réparation ; les occupants sont sans droit ni titre et n'ont pas obtempéré à l'arrêté du 25 janvier 2024 leur ordonnant de quitter les lieux ; - l'urgence est caractérisée ; les mesures sollicitées sont utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 février 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - et les observations de Me Quincy représentant la société Vago, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment d'un constat dressé le 24 janvier 2024, que les emplacements n°s 1, 3, 4, 7, 8, 9 et 12 de l'aire d'accueil des gens du voyage du Barp, dépendance du domaine public dont la société Vago assure la gestion, sont occupés par des véhicules et caravanes, alors que cette aire fait actuellement l'objet d'un arrêté d'interdiction d'occupation pris par le président de la communauté de communes du Val de l'Eyre en raison de la nécessité d'y effectuer des travaux de remise en état. Certains de ces occupants ont été identifiés comme étant Mme D F, M. C G, Mme H E et Mme A B. 3. La présence des occupants sans droit ni titre des lieux dont il s'agit a entrainé des dégradations de l'aire d'accueil et fait obstacle à la réalisation des travaux projetés. Il s'ensuit que la présence de ces personnes porte atteinte au bon fonctionnement du service public et que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites. 4. Aucune contestation sérieuse ne s'opposant à la demande d'injonction de la société Vago, il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre sur les terrains concernés de quitter les lieux, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard en cas d'absence d'exécution dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance qui sera faite par voie administrative. Sur les conclusions à fin indemnitaire : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de connaître les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice. Il suit de là que les conclusions par lesquelles la société Vago demande la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité provisoire de 4 816,58 euros en réparation des dégradations commises sur les lieux en cause ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin " d'autorisation " : 6. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de connaître les conclusions tendant à autoriser une société privée à facturer des sommes correspondant à des consommations d'eau et d'électricité. Il suit de là que les conclusions par lesquelles la société Vago sollicite du juge une telle autorisation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs, pris solidairement, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage du Barp, de quitter les lieux, sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Les occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage du Barp, solidairement, verseront la somme de 1 000 euros à la société Vago en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vago et, par voie administrative, à Mme D F, à M. C G, à Mme H E, à Mme A B et à tous les autres occupants sans droit ni titre des lieux concernés. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400790_20240208
Données disponibles
- Texte intégral