TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400790_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 7 février 2024, Mme B C, représentée par Me Carmier, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 de la ville de Marseille portant refus de prolongation d'activité, de l'arrêté du 28 novembre 2023 du maire portant admission à la retraite à compter du 11 février 2024, et de celui du 31 janvier 2024 portant retrait du précédent, rejet de sa demande de prolongation d'activité et admission à la retraite à compter du 11 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de " l'Etat " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée, dès lors que l'arrêté du 31 janvier 2024 n'est pas définitif, qu'il a le même objet que celui du 28 novembre 2023 et qu'il présente un caractère confirmatif ; - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que son placement à la retraite porterait une atteinte grave à sa situation économique et personnelle, eu égard aux circonstances qu'elle s'occupe de deux personnes proches en situation de handicap et qu'elle doit faire face à de lourdes charges fixes ; subsidiairement, son maintien en activité n'est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ; - la condition tenant à l'existence de moyens sérieux est également remplie, dès lors que : * son droit à prolongation d'activité ayant été acquis au 11 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, la décision de refus de prolongation d'activité contestée doit être regardée comme procédant au retrait d'une décision créatrice de droits et est intervenue sans respect du principe du contradictoire ; elle est également entachée d'incompétence, dépourvue de motivation, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et de détournement de pouvoir ; * l'arrêté de placement à la retraite au 11 février 2024 est entaché d'incompétence, est illégal du fait de l'illégalité de la décision de refus de prolongation d'activité, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par deux mémoires en défense enregistrés les 2 et 7 février 2024, la ville de Marseille conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci. Elle fait valoir que : - à titre principal, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 novembre 2023 dès lors que celui-ci a été retiré par un nouvel arrêté du 31 janvier 2024 ; - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause, étant précisé, en particulier, que les dispositions du décret n° 2009-1744 du 20 décembre 2009 invoquées par la requérante ne sont pas applicables à sa situation car elles ne peuvent concerner que les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emploi pour lesquels la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, soit ceux qui relèvent de la catégorie active. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2400591. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 à 15 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Carmier qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens et les conclusions de la requête ; - et les observations de Mme A pour la ville de Marseille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, née le 10 février 1957, attachée principale au sein de la ville de Marseille et relevant de la catégorie sédentaire, a, le 10 août 2023, formé une demande de prolongation d'activité au-delà de l'âge limite de départ à la retraite, jusqu'au 4 janvier 2026. Par courriel du 17 novembre 2023, elle a été informée de ce que sa hiérarchie avait émis le 15 novembre 2023 un avis défavorable à cette demande et de ce qu'un arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2024 allait lui être notifié prochainement. Cet arrêté est intervenu le 28 novembre 2023, rejetant ainsi, implicitement et nécessairement, sa demande de prolongation d'activité, à supposer, en tout état de cause, que le rejet de cette demande ne puisse être regardé comme ayant été révélé dès le 17 novembre 2023. A la suite de l'enregistrement au greffe du tribunal d'un recours en annulation formé par la requérante contre ces décision et arrêté, le 18 janvier 2024, et du présent référé suspension, le 26 janvier suivant, la ville de Marseille a, par un nouvel arrêté du 31 janvier 2024, retiré l'arrêté du 28 novembre 2023 et admis l'intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2024, tout en motivant expressément le rejet de sa demande de prolongation d'activité. Dans le dernier état de ses écritures, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 15 novembre 2023 de la ville de Marseille portant refus de prolongation d'activité, de l'arrêté du 28 novembre 2023 du maire portant admission à la retraite à compter du 11 février 2024, et de celui du 31 janvier 2024 portant retrait du précédent, rejet de sa demande de prolongation d'activité et admission à la retraite à compter du 11 février 2024. 3. D'une part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 4. Eu égard aux principes qui viennent d'être rappelés, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction et eu égard, notamment, au champ d'application du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de la présente décision, n'est propre à créer, à la date de celle-ci, un doute sérieux quant à la des décision et arrêtés contestés. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer la condition d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en tout état de cause. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 9 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA139 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400790_20240209
TA671 avril 2026
DTA_2400591_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400790_20240209
Données disponibles
- Texte intégral