TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400790_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A C, représentée par
Me Terzak-Geraci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté notifié le 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, l'administration n'ayant pas respecté le délai légal pour communiquer les motifs du refus implicite ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Terzak-Geraci, représentant de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, lorsque le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante tunisienne née en 1986, a épousé le 12 juin 2018 M. B C, ressortissant tunisien résidant régulièrement en France. Ils justifient ensemble d'une adresse commune au vu des nombreuses quittances de loyer versées au dossier, de factures d'électricité et d'avis d'imposition communs depuis cette date et sans discontinuité. Il ressort également des pièces du dossier que l'époux de la requérante justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée et verse à ce titre ses bulletins de paie à hauteur de 1 800 euros par mois. Par conséquent et au vu de la durée de sa résidence en France et de sa vie commune datant de plus de six années, la cellule familiale a vocation à rester sur le territoire français. Par suite la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 10 janvier 2024 lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit de mener une vie privée et familiale normale et ainsi méconnaît les stipulations citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2024.
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sollicité soit délivré à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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TA065 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2400790_20240605