TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400791_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. B D, actuellement détenu au centre de détention d'Oermingen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - les observations de Me Bloch-Levy, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - et les observations de M. D, assisté de Mme G, qui indique souhaiter rester en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né le 6 octobre 1978, actuellement détenu au centre de détention d'Oermingen, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 mars 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 septembre 2008, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 juillet 2009. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFP¨RA le 30 septembre 2009, rejet confirmé par la CNDA le 13 juillet 2010. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 8 juillet 2010 au 7 juillet 2011, renouvelée jusqu'au 18 janvier 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C A, cheffe de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions en litige, la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes et ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En sixième lieu, si le requérant déclare être marié et père de trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Nancy à dix-huit mois d'emprisonnement pour violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité mais dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé et que ces faits ont été commis à l'encontre de son épouse. Il n'établit pas non plus contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, la seule circonstance alléguée qu'il doit subir une intervention chirurgicale de son épaule le 13 mars 2024 est insuffisante pour considérer que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 2 février 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Bloch-Levy et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La magistrate désignée, C. Milbach La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400791_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel