TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400791_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A C, représenté par Me Wak-Hanna, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2024 du préfet d'Eure-et-Loir, portant d'une part rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant du pays de destination et, d'autre part, assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Des pièces ont été produites par le requérant le 4 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2014. Le 11 juillet 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et par un arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a également prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'assignation à résidence. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le requérant, qui indique dans sa requête qu'il fournira l'ensemble des moyens et motifs de sa demande en annulation des décisions attaquées, ne soulève aucun moyen à l'encontre des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 27 février 2024 en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de renvoi d'une part et prononcent son assignation à résidence d'autre part doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour du 27 février 2024 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance qui s'y rattachent sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et portant assignation à résidence sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024 La magistrate désignée, Anne-Laure B La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2400791_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel