TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400791_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2400791, enregistrée le 13 février 2024, Mme A C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours est recevable ; S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet du Morbihan a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant être en situation de compétence liée pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses conséquences sur sa situation et celle de sa famille ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant des mesures de surveillance : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui imposant des mesures de surveillance se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant des mesures de contrôle excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. II - Par une requête n° 2400792, enregistrée le 13 février 2024, M. B C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents de voyage et de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il se prévaut de moyens identiques à ceux exposés par son épouse, dans la requête n°2400791. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu : - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n°17NT01312 du 19 octobre 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les observations de Me Chemama substituant Me Roilette représentant M et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants du Kosovo nés en 1974, sont entrés irrégulièrement en France le 11 décembre 2014 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2015 confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 9 mai 2016. Par deux arrêtés du 13 juillet 2016, le préfet de la Mayenne a refusé de leur délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être reconduits d'office au terme de ce délai. M. et Mme C, qui ont chacun demandé l'annulation de l'arrêté le concernant au tribunal administratif de Nantes, puis ont relevé appel du jugement du 21 décembre 2016 qui les a rejetées. La cour administrative d'appel de Nantes a également rejeté leurs requêtes par un arrêt du 27 mars 2017. Au cours de l'année 2019, les époux C ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Mayenne mais cette nouvelle demande a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français assorti d'une assignation à résidence de 6 mois. S'étant maintenu sur le territoire, sans se conformer à leur obligation, ils ont encore une fois demandé leur admission au séjour et le préfet de la Mayenne a confirmé son refus. Après avoir déménagé dans le Morbihan, les intéressés ont saisi le préfet du Morbihan le 17 juillet 2022 d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés en date du 2 octobre 2023 dont les époux C recherchent l'annulation, le préfet du Morbihan leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos230791 et 2400792, présentées pour M. et Mme C, sont relatives à la situation d'un couple et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, Mme F E, cheffe du service des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, a reçu, par un arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées par M. et Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions en litige citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'éléments de fait propres à leur situation familiale notamment, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Le préfet mentionne à cet égard les éléments dont il avait connaissance à la date à laquelle il a statué sur les demandes des requérants à qui il appartenait, compte tenu du titre de séjour pour " enfant scolarisé " sollicité, de produire l'ensemble des certificats de scolarité alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été dans l'impossibilité d'obtenir au mois de juillet 2022 un certificat pour l'année scolaire 2022/2023. En tout état de cause, le préfet du Morbihan n'a pas fondé sa décision au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ce seul motif ainsi que cela ressort des décisions attaquées. Enfin, les requérants ont été en mesure, avant que le préfet n'oppose un refus à leurs demandes le 2 octobre 2023, de verser à leur dossier un tel certificat de scolarité. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'ils ont fait valoir à l'appui de leur demande de régularisation. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé le 17 juillet 2022 auprès des services de la préfecture du Morbihan une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. et Mme C entendent principalement se prévaloir de l'ancienneté de leur présence sur le territoire français, étant arrivés en décembre 2014, la durée de la présence en France s'explique pour l'essentiel par les démarches vaines qu'ils ont entreprises pour obtenir l'asile et par leur soustraction aux différentes mesures d'éloignement prononcées contre eux en 2019 et 2021. Par ailleurs, si Mme C précise qu'elle travaille en qualité d'aide à la personne et qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminé en date du 14 août 2023, d'une part, elle ne justifie pas avoir produit cet élément lors du dépôt de sa demande et, d'autre part, elle ne dispose d'aucune autorisation de travail lui permettant une telle activité professionnelle, dont les modalités sont au demeurant imprécises et se limitent en tout état de cause à deux heures par semaines conformément aux indications du cas n°2 du formulaire-type versé aux débats. Enfin, s'ils font valoir l'apprentissage de la langue française, des activités bénévoles et une promesse d'embauche accordée à M. C, la scolarité ou même les études de leurs enfants en France, ils ne disposent pas d'attaches familiales anciennes et stables en France où ils sont arrivés à l'âge de 40 ans. 9. Les requérants ne font, en outre, état d'aucune considération humanitaire. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet du Morbihan aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. et Mme C font valoir qu'ils résident en France depuis 2014 et que leur vie familiale est désormais établie en France. Ils se bornent toutefois à alléguer leur volonté d'intégration, sans précision sur les liens sociaux et amicaux qu'ils auraient noués sur le territoire français. Les seuls certificats de scolarité produits, concernant leur fils cadet D, inscrit au cours de l'année scolaire 2022-2023 en classe de Terminale et désormais majeur, ainsi que leur fille majeure, Lauresa, inscrite en première année de BTS Assurances, ne suffisent pas à établir la réalité de leur propre intégration. La circonstance que leur seconde fille réside désormais sur le territoire français en situation régulière ne peut davantage permettre d'établir que le centre de leurs intérêts se situerait en France. Au regard de ces éléments, et alors que les requérants qui sont arrivés en France âgés de 40 ans, ne soutiennent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, les décisions par lesquelles le préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour aux requérants ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). ". 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Morbihan se serait estimé en situation de compétence liée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider d'éloigner du territoire français M. et Mme C. En outre, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que les demandes de titre de séjour déposées par les requérants auprès des services préfectoraux ont fait l'objet de décisions de refus et qu'en conséquence, ils se trouvaient dans la situation où le préfet pouvait décider de les obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur de droit en décidant d'assortir ses décisions de refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Le préfet du Morbihan n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan les a obligés à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant les pays de destination : 19. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Morbihan a fixé le pays à destination vers lequel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant des mesures de surveillance : 21. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions obligeant M. et Mme C à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions les astreignant à des mesures de surveillance n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Selon l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". 23. D'une part, l'obligation faite aux requérants de se présenter deux fois par semaine, le mardi et le jeudi à 10h, sans autre contrainte, au commissariat de Lorient ne présente pas de caractère disproportionné par rapport au but poursuivi par cette mesure. Si M. et Mme C invoquent les obligations de leur vie quotidienne et des contraintes familiales qu'ils ne justifient pas, cette seule allégation, peu précise, alors que leurs enfants sont majeurs, ne permet pas d'établir, ainsi qu'ils l'allèguent, que les mesures qui leur ont été notifiées seraient excessives. Par suite, M. et Mme C n'établissent pas que le préfet aurait, par ces mesures, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils n'établissent pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l'annulation des décisions leur imposant des mesures de surveillance dans l'attente de leur départ du territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés aux litiges : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au profit de leur conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2400791 et n° 2400792 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. A et B C et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-240079
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TA3523 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2400791_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel