TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400791_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2024 du préfet d'Eure-et-Loir, portant d'une part rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une présence en France de plus de neuf ans, d'une activité professionnelle et d'une autorisation de travail du service de la main d'œuvre étrangère ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors d'une part que contrairement à ce qu'affirme le préfet, il est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité, d'autre part que si le préfet affirme sans le démontrer qu'il a fait l'objet de signalements pour des faits de vol par effraction, il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale, ne représente pas une menace à l'ordre public et démontre au contraire une parfaite intégration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2024 et le 24 septembre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, n'est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 octobre 1995, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2014. Le 11 juillet 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 27 février 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et par un arrêté du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 5 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et de celle portant assignation à résidence. Elle a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B dirigées contre le refus de titre de séjour du 27 février 2024 ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet d'Eure-et-Loir en retenant que M. B n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, seule en litige dans la présente instance, dès lors que le préfet n'a pas fondé cette décision sur un tel motif. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de cet accord de cet accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet a également fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. B trouve son fondement légal dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substituée aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son expérience professionnelle, d'une promesse d'embauche et de l'avis favorable émis par le service de main-d'œuvre étrangère, ainsi que de son engagement associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de sept ans et n'a cherché à régulariser sa situation administrative qu'en 2022. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, l'intéressé ne conteste pas sérieusement, qu'il a été mis en cause le 17 janvier 2017 pour des faits de vol avec effraction et recel de biens provenant d'un délit, témoignant, ainsi que le soutient le préfet, d'un manque d'intégration dans la société française. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, et ce alors que son " expérience professionnelle " ne suffit pas à elle seule à caractériser une erreur manifeste d'appréciation du préfet d'Eure-et-Loir dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ce pouvoir ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard aux éléments exposés au point 7 du présent jugement, et malgré l'effort de M. B d'intégration par le travail, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, Mme Bernard, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2400791_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel